Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1638de0398b517884f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 658 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03919 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LX5 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS avec dispense de comparution c/ DEFENDERESSE Organisme CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS avec dispense de comparution Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [P] [X] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de thérapeute du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2022. [P] [X] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire auprès de la CIPAV, laquelle lui a adressé une notification de retraite de base et une notification de retraite complémentaire. Par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2022, [P] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la revalorisation de ses pensions de retraite. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 avril 2023, [P] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 20 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. Dispensé de comparaître, l’avocat de [P] [X] demande au tribunal de condamner la CIPAV à : - Rectifier les points de retraite complémentaire par elle acquis sur la période 2014-2022 comme suit : o 36 points en 2014 o 36 points en 2015 o 36 points en 2016 o 36 points en 2017 o 36 points en 2018 o 36 points en 2019 o 36 points en 2020 o 36 points en 2021 o 36 points en 2022 - Rectifier les points de retraite de base par elle acquis sur la période 2014-2022 comme suit : o 283,3 points en 2014 o 237,4 points en 2015 o 238,8 points en 2016 o 257,4 points en 2017 o 294,5 points en 2018 o 304,3 points en 2019 o 257,0 points en 2020 o 300,7 points en 2021 o 167,2 points en 2022 - Revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai ; - Lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions déposées par son avocat, la CIPAV demande au tribunal de : - Surseoir à statuer sur le bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2014 à 2019, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ; - Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire ; - Attribuer à [P] [X] les points de retraite de base suivants : o 171,5 points de retraite de base en 2020 o 200,6 points de retraite de base en 2021 o 111,8 points de retraite de base en 2022, - Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer pour les années 2014-2019, attribuer à [P] [X] les points de retraite de base suivants : o 187 points de retraite de base en 2014 o 156,7 points de retraite de base en 2015 o 166,1 points de retraite de base en 2016 o 175,7 points de retraite de base en 2017 o 196,5 points de retraite de base en 2018 o 203,2 points de retraite de base en 2019, - Attribuer à [P] [X] les points de retraite complémentaire suivants : o 23 points de retraite complémentaire en 2020 o 25 points de retraite complémentaire en 2021 o 13 points de retraite complémentaire en 2022, - Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer pour les années 2014-2019, attribuer à [P] [X] les points de retraite complémentaire suivants : o 18 points de retraite complémentaire en 2014 o 9 points de retraite complémentaire en 2015 o 24 points de retraite complémentaire en 2016 o 24 points de retraite complémentaire en 2017 o 27 points de retraite complémentaire en 2018 o 27 points de retraite complémentaire en 2019 - En tout état de cause, débouter [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner [P] [X] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 18 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment: - Déclaré recevable le recours formé par [P] [X] à l’encontre du relevé de situation individuelle émis sur le site internet d’Info Retraite le 14 juillet 2020 ; - Condamné la CIPAV à rectifier sur le relevé de situation individuelle dans le délai d’un mois suivant notification de la décision, les points de retraite complémentaire acquis par [P] [X] sur la période 2014-2019 comme suit : o 36 points en 2014 o 36 points en 2015 o 36 points en 2016 o 36 points en 2017 o 36 points en 2018 o 36 points en 2019, - Condamné la CIPAV à rectifier sur le relevé de situation individuelle dans le délai d’un mois suivant notification de la décision, les points de retraite de base acquis par [P] [X] sur la période 2014-2019 comme suit : o 283,3 points en 2014 o 237,4 points en 2015 o 238,8 points en 2016 o 257,4 points en 2017 o 294,5 points en 2018 o 304,3 points en 2019, - Condamné la CIPAV à verser à [P] [X] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné la CIPAV à verser à [P] [X] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Tenant compte de cet arrêt, le tribunal a autorisé les parties à actualiser leurs demandes en cours de délibéré, ce que les avocats de [P] [X] et de la CIPAV ont respectivement fait par conclusions en date des 20 et 25 septembre 2024. [P] [X] se désiste de ses demandes relatives aux années 2014-2019 et demande ainsi au tribunal de : - Rectifier les points de retraite complémentaire par elle acquis sur la période 2014-2022 comme suit : o 36 points en 2020 o 36 points en 2021 o 36 points en 2022, - Rectifier les points de retraite de base par elle acquis sur la période 2014-2022 comme suit : o 257,0 points en 2020 o 300,7 points en 2021 o 167,2 points en 2022, - Revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai ; - Lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CIPAV demande au tribunal de : - Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire ; - Attribuer à [P] [X] les points de retraite de base suivants : o 171,5 points de retraite de base en 2020 o 200,6 points de retraite de base en 2021 o 111,8 points de retraite de base en 2022, - Attribuer à [P] [X] les points de retraite complémentaire suivants : o 23 points de retraite complémentaire en 2020 o 25 points de retraite complémentaire en 2021 o 13 points de retraite complémentaire en 2022, - En tout état de cause, débouter [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner [P] [X] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS Sur le désistement partiel Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, [P] [X] entend se désister de demandes de rectification de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire formulées pour la période 2014-2019 ; ce à quoi la CIPAV acquiesce. Le désistement partiel sera par conséquent constaté. Sur le fond [P] [X], exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 01er janvier 2014 est affilié depuis cette date à la CIPAV. La CIPAV constitue l’une des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui regroupe outre les architectes, ingénieurs et géomètres experts, les professions libérales qui ne relèvent pas d’une autre section. Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est fondé sur le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoit huit classes de cotisations permettant l’attribution annuelle d’un nombre de points proportionnel au montant de la cotisation. Par ailleurs, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 a créé le régime de l’autoentrepreneur, régime simplifié sous conditions de revenus qui prévoit un dispositif de déclaration et paiements des cotisations sociales simplifié se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit forfait social. Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l’autoentrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un taux équivalent entre le taux effectif de cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants en relevant pas du régime prévu au même article ». Les autoentrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la CIPAV mais auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV. Jusqu’en 2016, l’article L. 131-7 dudit code prévoyait le versement d’une compensation de l’État aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité. → Sur la revalorisation de la pension de retraite complémentaire [P] [X] conteste les modalités de calcul de ses droits à la retraite au titre du régime complémentaire d’autoentrepreneur et l’évaluation de ses droits acquis sous ce régime pour la période 2020-2022 • sur la demande de rectification du nombre de points de retraite complémentaire Le régime de retraite complémentaire est régi par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, lequel dans son article 2, prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points : - Classe A : attribution annuelle de 36 points - Classe B : attribution annuelle de 72 points - Classe C : attribution annuelle de 108 points - Classe D : attribution annuelle de 180 points - Classe E : attribution annuelle de 252 points - Classe F : attribution annuelle de 396 points - Classe G : attribution annuelle de 432 points - Classe H : attribution annuelle de 468 points Les montant des cotisations de ces différentes classes sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d'insuffisance de revenus. Enfin, c'est en vain que la caisse prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d'ouverture du droit au bénéfice du statut d'auto-entrepreneur est sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire. **** Il s'en suit que dès lors que le montant des revenus d'activité de l'adhérent et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de rectifier l'assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d'affaires non discuté de l'adhérent pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de point attribués y afférent. Le montant des revenus d'activité de [P] [X] sur toute la période litigieuse n'est pas discuté et est, chaque année, inférieur au seuil de la classe A (fixé à 26 580 € à compter de 2014) qui donne droit à 36 points. Ainsi, la CIPAV devra rectifier les points de retraite complémentaire acquis par [P] [X] sur la période de 2020-2022 comme suit : - 36 points en 2020 - 36 points en 2021 - 36 points en 2022 → Sur la revalorisation de la pension de retraite de base : Si les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des autoentrepreneurs, elles divergent cependant sur l’assiette de revenus puisque la CIPAV pratique sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base à hauteur de ce pourcentage. [P] [X] sollicite par conséquent la rectification des points de retraite de base conformément au tableau de calcul qu’il produit et la revalorisation en conséquence de la pension du régime de base. **** Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, devenu à compter du 14 janvier 2018, l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires. En outre, les dispositions de l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il s’ensuit que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette de calcul des points de retraite de base. De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, prévue à l'article D.131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n'a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite. **** Il s'ensuit que, dès lors que le montant des revenus d'activité de l'adhérent et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de rectifier l'assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d'activité de l'adhérent sans appliquer aucun abattement pour les années antérieures à 2016, et en n'appliquant pas un taux de répartition des montants de cotisations. En conséquence, la CIPAV devra rectifier les points de retraite de base acquis par [P] [X] sur la période de 2022 à 2022, comme il les a calculés, sur la base de son revenu d'activité qui n'est pas discuté par la caisse, ainsi qu'il suit : - 257,0 points en 2020 - 300,7 points en 2021 - 167,2 points en 2022 En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la CIPAV sera condamnée à transmettre et rendre accessible à [P] [X] un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour s'assurer de l'exécution de la décision. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi [P] [X] fait valoir que la minoration de points de retraite lui a causé un préjudice moral et que la CIPAV a persisté dans son interprétation erronée des textes malgré l’évolution de la jurisprudence. Elle sollicite de ce chef une somme de 3 000 €. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il incombe à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de rapporter la preuve de l’existence : - d’un préjudice - d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute - d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. **** Il ressort des pièces versées par chacune des parties à la procédure que la Cour de cassation a effectivement rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que la CIPAV n’en tienne compte. Dès lors, en appliquant aux autoentrepreneurs une position juridiquement erronée, elle leur impose de contester les relevés individuels auxquels ils ont accès en ligne devant la CRA puis d’engager des procédures judiciaires. Le fait de ne pas avoir rempli ses obligations légales, est constitutif d’une faute de la CIPAV. Ce manquement constitutif d’une faute a généré pour [P] [X] un préjudice moral indéniable qu’il est juste de fixer à 2 000 €. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner la CIPAV à verser à [P] [X] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CIPAV, partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 18 juillet 2024 ; CONSTATE le désistement de [P] [X] de ses demandes de rectification de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire formulées pour la période 2014-2019 ; FAIT DROIT au recours introduit par [P] [X] ; CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par [P] [X] sur la période 2020-2022 comme suit : Année Points de retraite de base Points de retraite complémentaire 2020 257,0 36 2021 300,7 36 2022 167,2 36 CONDAMNE la CIPAV à transmettre à [P] [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DÉBOUTE la CIPAV de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la CIPAV à payer à [P] [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; CONDAMNE la CIPAV à payer à [P] [X] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.613-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1638de0398b517884f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA