Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1638de0398b5178855
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03657 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OQU AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [D] EPOUSE [Y] (Gérante) DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 15 mai 2023, la société [7] (ci-après la société [7]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 00217823 T – 07 13730 d’un montant 8.043,30 euros, décernée le 14 avril 2023 par la directrice de l’établissement POLE EMPLOI SERVICES et signifiée par acte de commissaire de justice le 3 mai 2023, relative au non-paiement de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle pour les salariés [V] [R] et [K] [N]. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024. En demande, l’établissement POLE EMPLOI SERVICES, devenu au 1er janvier 2024 l’établissement FRANCE TRAVAIL SERVICES, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : - Rejeter l’opposition du 17 mai 2023 faite par la société [7] à la contrainte émise par POLE EMPLOI à son encontre le 14 avril 2023 ; - Condamner la SARL [7] à verser à POLE EMPLOI SERVICES aujourd’hui dénommée FRANCE TRAVAIL SERVICES (loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023) : 8.043,30 euros au titre de sa contribution au contrat de sécurisation professionnelle de M. [R] et de Mme [N] ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Prononcer l’exécution provisoire de droit en la matière. Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL SERVICES fait essentiellement valoir que son absence d’opposition à la vente par la société [7] du fonds de commerce de l’activité d’ambulancier n’a pas eu pour effet de le déchoir de sa créance. En défense, la société [7], comparant en la personne de sa gérante, Mme [G] [D] [Y] sollicite du tribunal l’annulation de sa dette. Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait principalement valoir que le fonds de commerce d’ambulancier a été vendu en juillet 2020 et qu’aucune réclamation n’a été formée par FRANCE TRAVAIL SERVICES à cette occasion de sorte que l’organisme n’est aujourd’hui plus fondé à lui réclamer les sommes objet de la contrainte litigieuse. Elle ajoute qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières qui justifient l’annulation de sa dette. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société [7] a formé opposition le 15 mai 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de la société [7] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance et la demande de remise de dette Aux termes de l’article L.1233-69 du code du travail, l’employeur qui procède au licenciement économique d’un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, contribue au financement dudit contrat par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Par ailleurs, selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant qu’il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. **** En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [7] a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [K] [N] et de M. [V] [R] au mois de septembre 2020 : ces deux salariés ayant accepté tous deux un contrat de sécurisation professionnelle. En application de l’article du code du travail précité, la société [7] est redevable d’un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis pour ces deux salariés et ce nonobstant le fait que l’activité considérée ait fait l’objet d’une cession antérieurement auxdits licenciements. Dans ces conditions, la créance de l’établissement FRANCE TRAVAIL SERVICES est fondée en son principe. S’agissant de la demande de remise de dette, le tribunal, statuant sur opposition à contrainte, n’est pas régulièrement saisi d’un recours à l’encontre d’une décision administrative de rejet partiel ou total de sorte qu’il n’est, en l’état, pas compétent pour se prononcer sur la question de savoir si la situation financière de l’opposante justifie une remise totale ou partielle de sa dette. Dans ces conditions, la société [7] sera déboutée de son opposition à contrainte et condamnée au paiement de la somme de 8.043,30 euros correspondant au montant de ladite contrainte. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront laissés à la charge de la société [7] qui succombe en ses prétentions. En raison de motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par la société [7] le 15 mai 2023 à l'encontre de la contrainte n°00217823 T – 07 13730 décernée le 14 avril 2023 par la directrice de l’établissement POLE EMPLOI SERVICES – aujourd’hui FRANCE TRAVAIL SERVICES - et signifiée le 3 mai 2023 ; DEBOUTE la société [7] de ladite opposition ; CONDAMNE en conséquence la société [7] au versement, à l’établissement FRANCE TRAVAIL SERVICES, d’un montant de 8.043,30 euros correspondant au montant de ladite contrainte ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L.1233-69 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile.article L.256-4 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1638de0398b5178855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA