Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1738de0398b5178876
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03827 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01793 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OWU AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [I] épouse [O] née le 03 Mars 1956 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CIPAV [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [V] [I] épouse [O] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2011. Les 28 décembre 2019, 12 janvier 2020, 07 mars 2020, 10 janvier 2022, 26 janvier 2023 et 30 janvier 2023, elle s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) Info Retraite faisant apparaître des informations divergentes en ce qui concerne ses droits validés par la CIPAV. Le 30 janvier 2023, la CIPAV a informé [V] [I] épouse [O] de ses droits dans un courrier rédigé en ces termes : « Vous trouverez ci-dessous le détail de vos droits validés auprès de la CIPAV (le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 n’est pas inclus, car nous sommes en attente de l’information via l’Urssaf). Année Régime de base Régime complémentaire 2010 0 point 0 point 2011 217,5 points 10 points 2012 153,7 points 10 points 2013 245,3 points 9 points 2014 246,6 points 27 points 2015 255 points 27 points 2016 300,5 points 27 points 2017 274,6 points 43 points 2018 272 points 38 points 2019 271,2 points 36 points 2020 42,9 points 6 points 2021 267,4 points 34 points 2022 192,7 points 23 points Total 2739,4 points de base et 300 points de complémentaire acquis à ce jour ». La CIPAV a confirmé les termes de son courrier par correspondance datée du 13 février 2023. Par courrier daté du 06 mars 2023, [V] [I] épouse [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’un recours en contestation des informations contenues dans le courrier du 13 février 2023. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 mai 2023, [V] [I] épouse [O] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [V] [I] épouse [O] demande au tribunal de : condamner la CIPAV à valider en tout 400 points RB annuels de 2011 à 2022 inclus, soit 4 800 points RB en tout ; condamner la CIPAV à valider 40 points RC pour les années 2011 et 2012 puis 36 points RC de 2013 à 2015, soit en tout 188 points RC pour ces cinq années ; condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la CIPAV demande au tribunal de : juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de [V] [I] épouse [O] ; attribuer à [V] [I] épouse [O] les points de retraite de base suivants : 217,46293 points de retraite de base en 2011153,71179 points de retraite de base en 2012245,32485 points de retraite de base en 2013246,61591 points de retraite de base en 2014255,02 points de retraite de base en 2015300,48 points de retraite de base en 2016274,57 points de retraite de base en 2017271,96 points de retraite de base en 2018271,18 points de retraite de base en 2019 138,21 points de retraite de base en 2020267,2 points de retraite de base en 2021277 points de retraite de base en 2022attribuer à [V] [I] épouse [O] les points de retraite complémentaire suivants : 10 points de retraite complémentaire en 201110 points de retraite complémentaire en 20129 points de retraite complémentaire en 201327 points de retraite complémentaire en 201427 points de retraite complémentaire en 201543 points de retraite complémentaire en 201638 points de retraite complémentaire en 201737 points de retraite complémentaire en 201836 points de retraite complémentaire en 201918 points de retraite complémentaire en 202033 points de retraite complémentaire en 202132 points de retraite complémentaire en 2022débouter [V] [I] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes ; condamner [V] [I] épouse [O] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la CGRAT RTM pour un exposé plus ample de ses prétentions et ses moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS Sur le calcul des points de retraite de base Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, devenu à compter du 14 janvier 2018, l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires. En outre, les dispositions de l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il s’ensuit que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette de calcul des points de retraite de base. De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, prévue à l'article D.131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n'a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite. **** En l’espèce, le montant des revenus de l’adhérente n’est pas contesté pour certaines années. Il est en revanche contesté pour les années 2012, 2013, 2020 et 2021. Le paiement des cotisations par l’adhérente est acquis. La CIPAV devra par conséquent rectifier l'assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d'activité de l'adhérente tels que retenus ci-dessous sans appliquer aucun abattement pour les années antérieures à 2016 et en n'appliquant pas un taux de répartition des montants de cotisations. A la lecture des pièces versées aux débats, le montant des revenus d’activité à prendre en compte sera de : 22 000 € en 201124 000 € en 201225 500 € en 201326 500 € en 201427 730 € en 201531 490 € en 201629 770 € en 201730 550 € en 201831 049 € en 201921 005 € en 202031 060 € en 202132 220 € en 2022 La méthode de calcul des points de la retraite de base est la suivante pour les années 2011 à 2014 (le montant des revenus de l’activité de [V] [I] épouse [O] se situant tous dans la tranche 1) : Montant des revenus / (85% PASS/450). La CIPAV devra par conséquent rectifier comme suit : 22 000/66,77 = 329,49 points en 201124 000 / 68,70 = 349,34 points en 201225 500 / 69,94 = 364,6 points en 201326 500 / 70,92 = 373,66 points en 2014 Pour les années 2015 à 2022, la méthode de calcul est la suivante (le montant des revenus d’activité de [V] [I] épouse [O] se situant tous dans la tranche 1) : Montant des revenus / (PASS/525) La CIPAV devra par conséquent rectifier comme suit : 27 730 / 72,45 = 382,75 points en 201531 490 / 73,55 = 428,14 points en 201629 770 / 74,72 = 398,42 points en 201730 550 / 75,68 = 403,67 points en 201831 049 / 77,18 = 402,29 points en 201921 005 / 78,35 = 268,09 points en 202031 060 / 78,35 = 396,43 points en 2021 32 220 / 78,35 = 411,23 points en 2022 Sur le calcul des points de la retraite complémentaire L'article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points, - la classe B portant attribution annuelle de 72 points, - la classe C portant attribution annuelle de 108 points, - la classe D portant attribution annuelle de 180 points, - la classe E portant attribution annuelle de 252 points, - la classe F portant attribution annuelle de 396 points, - la classe G portant attribution annuelle de 432 points, - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d'insuffisance de revenus. Enfin, c'est en vain que la caisse prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d'ouverture du droit au bénéfice du statut d'auto-entrepreneur est sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire. **** Il convient par conséquent de rectifier l'assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d'affaires de l'adhérente pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de point attribués y afférent. Le montant des revenus d’activité de Madame [V] [I] épouse [O] est contesté pour certaines années. Ces contestations n’ont toutefois pas d’incidence sur les seuils sauf en ce qui concerne l’année 2021. Pour les autres années, les revenus d’activité de [V] [I] épouse [O] lui donnent droit à : 40 points en 201140 points en 201236 points en 201336 points en 201472 points en 201572 points en 201672 points en 201772 points en 201872 points en 201936 points en 202072 points en 2022 Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats – et notamment du relevé de situation comptable établi le 07 mars 2022 – que le montant des revenus d’activité de [V] [I] épouse [O] à retenir pour 2021 correspond 31 060 € ; ce qui lui donne droit à 72 points. Ainsi, la CIPAV devra rectifier les points de retraite complémentaire acquis par [V] [I] épouse [O] pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de l’adhérente Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». **** Compte tenu du fait que la cour de cassation a clairement arrêté une position juridique en 2020 et qu’elle a été suivie par plusieurs cours d’appel, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la caisse impose à l’adhérente de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’adhérente un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir dont l’allocation d’une somme de 2 000 € répare justement. La CIPAV sera donc condamnée à payer cette somme à [V] [I] épouse [O]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CIPAV. L’issue du litige justifie de condamner la CIPAV à verser à [V] [I] épouse [O] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT au recours introduit par [V] [I] épouse [O], CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [V] [I] épouse [O] sur la période de 2011 à 2022 comme suit : 329,49 points en 2011349,34 points en 2012364,6 points en 2013373,66 points en 2014382,75 points en 2015428,14 points en 2016398,42 points en 2017403,67 points en 2018402,29 points en 2019268,09 points en 2020396,43 points en 2021 411,23 points en 2022 CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par [V] [I] épouse [O] sur la période de 2011 à 2022 comme suit : 40 points en 201140 points en 201236 points en 201336 points en 201472 points en 201572 points en 201672 points en 201772 points en 201872 points en 201936 points en 202072 points en 202172 points en 2022 CONDAMNE la CIPAV à verser à [V] [I] épouse [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la CIPAV à verser à [V] [I] épouse [O] la somme de 1 500 € à titre de frais irrépétibles, CONDAMNE la CIPAV au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1738de0398b5178876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA