Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1838de0398b517889a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03719 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B6G AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAVEC [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 février 2023, [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 16 janvier 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (ci-après la CAVEC ou la caisse) d’un montant de 31 652,45 € correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l’année 2020 et signifiée par acte de commissaire de justice le 26 janvier 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la CAVEC demande au tribunal de : valider la contrainte signifiée le 26 janvier 2023 relative aux cotisations de l’année 2020 pour un montant de 1 585,05 € ; débouter [H] [D] de son opposition ; condamner [H] [D] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; condamner [H] [D] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses demandes, la CAVEC soutient que sa créance est bien fondée et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par [H] [D]. [H] [D] n’est ni présent, ni représenté. Il a toutefois envoyé un mail au tribunal dans lequel il indique accepter les sommes réclamées, celles-ci correspondant au montant réel de ses revenus. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce la contrainte objet du litige a été décernée par le directeur de la CAVEC le 16 janvier 2023 et signifiée le 26 janvier 2023. [H] [D] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 février 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe. Dès lors, il convient de déclarer cette opposition à contrainte recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte décernée le 16 janvier 2023 En tant qu’expert-comptable, [H] [D] est affilié à la CAVEC depuis le 1er avril 1992. A ce titre, il est donc tenu de cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la CAVEC : le régime de l’assurance vieillesse de base ; le régime d’assurance vieillesse complémentaire ; le régime d’assurance invalidité-décès ; Les cotisations sont d’abord établies à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-1 puis font l’objet d’une régularisation de cotisations lorsque les revenus de l’année N sont connus. Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour l’année 2020. [H] [D] ne conteste plus les sommes réclamées. Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 1 585,05€ au titre des cotisations pour l’année 2020. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte litigieuse et tous actes de procédure nécessaires à son exécution, demeurent à la charge de [H] [D]. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAVEC. Le tribunal rappelle que conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondée sur le fond l’opposition à contrainte de [H] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 16 janvier 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes et signifiée par acte de commissaire de Justice le 26 janvier 2023 ; CONDAMNE [H] [D] à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes la somme de 1 585,05 € correspondant aux cotisations de l’année 2020 ; DÉBOUTE la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; COMDAME [H] [D] à rembourser à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes les frais de signification de la contrainte décernée le 1er février 2023 ainsi qu’à tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [H] [D] en application de l’article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et de larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1838de0398b517889a
Données disponibles
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