Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1838de0398b517889e
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 658 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03826 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01563 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3M4E AFFAIRE : AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS - PINCENT AVOCATS avec dispense de comparution c/ DEFENDERESSE Organisme CIPAV [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me MALAURY RIPERT, avocat au barreau de PARIS - LECAT & ASSOCIES avec dispense de comparution DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [D] [R] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de conseil depuis le 01er janvier 2011. Le 15 novembre 2022, elle s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) Info Retraite faisant apparaître des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Le 09 décembre 2022, [D] [R] a formé un recours aux fins de contester les informations contenues dans le relevé pour la période de 2016 à 2021 devant la commission de recours amiable de la CIPAV. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 avril 2023, [D] [R] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. Dispensée de comparaître, [D] [R] – représentée par son avocat – demande au tribunal de condamner la CIPAV à : Rectifier les points de retraite complémentaire par elle acquis sur la période 2016-2021 comme suit :36 points en 201636 points en 201736 points en 201836 points en 201936 points en 202036 points en 2021 Rectifier les points de retraite de base par elle acquis sur la période 2016-2021 comme suit :237,2 points en 2016235,6 points en 2017171,7 points en 2018246,2 points en 2019107,6 points en 2020248,9 points en 2021 Lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; Lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions déposées par son avocat, la CIPAV demande au tribunal de : In limine litis, déclarer le recours irrecevable en l’absence de contestation d’une décision prise par la CIPAV,Subsidiairement : Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de [D] [R]Débouter [D] [R] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours La CIPAV, se référant à plusieurs décisions de tribunaux judiciaires, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour absence de contestation d’une décision de l’organisme en faisant valoir que la demanderesse s’est contentée de saisir la CRA d’une demande relative à son relevé de situation individuelle concernant le calcul de ses points de retraite complémentaire, relevé qui n’a qu’un caractère indicatif et provisoire, de sorte qu’il n’existe pas de notification préalable de décision émanant de cet organisme. Elle ajoute qu’il appartenait à [D] [R] à réception de ce document informatif, de former une demande auprès de la CIPAV, seule une décision de cette dernière lui donnant la possibilité de saisir la CRA. **** Cependant, il est admis que selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, et que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ( Civ 2ème 11 octobre 2018 17-25.956). L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que les réclamations relevant de l’article L.142-4 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former leur réclamation. L’existence d’une décision qui peut être expresse ou implicite n’est par ailleurs subordonnée à aucune condition de forme particulières. **** En l'espèce, [D] [R] conteste le nombre de points retenus par la CIPAV selon le relevé de situation individuelle édité le 15 novembre 2022 sans que la CIPAV ne puisse valablement opposer l'absence de décision de sa part. En effet, il est mentionné des points acquis pour les régimes de la retraite de base et complémentaire jusqu'en 2021, tout en précisant la valeur annuelle des points au 1er janvier 2022, de sorte que les points retenus par la caisse sont arrêtés à cette date du 1er janvier 2022. Cette information que la législation de sécurité sociale impose à l’organisme de fournir a une incidence sur le montant ultérieur de la retraite de l’adhérent(e) qui la réclame de sorte qu’elle est susceptible de lui faire grief, selon le calcul retenu par l’organisme. Dès lors, il existe une décision implicite de l’organisme de mettre en œuvre des modalités de calcul impliquant des conséquences déterminées sur la situation de retraite de [D] [R], laquelle ouvre un droit de recours selon les délais et modalités prévus par la loi. [D] [R] ayant, d’une part, valablement porté son recours devant la CRA ainsi que le texte susvisé l’y contraint, d’autre part, en l’absence de décision de cette commission dans le délai légal, régulièrement saisi la présente juridiction, le recours est par conséquent recevable. L’exception soulevée de ce chef sera donc rejetée. Sur le fond [D] [R], exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 01er janvier 2011 est affiliée depuis cette date à la CIPAV. La CIPAV constitue l’une des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui regroupe outre les architectes, ingénieurs et géomètres experts, les professions libérales qui ne relèvent pas d’une autre section. Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est fondé sur le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoit huit classes de cotisations permettant l’attribution annuelle d’un nombre de points proportionnel au montant de la cotisation. Par ailleurs, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 a créé le régime de l’autoentrepreneur, régime simplifié sous conditions de revenus qui prévoit un dispositif de déclaration et paiements des cotisations sociales simplifié se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit forfait social. Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l’autoentrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un taux équivalent entre le taux effectif de cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants en relevant pas du régime prévu au même article ». Les autoentrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la CIPAV mais auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV. Jusqu’en 2016, l’article L. 131-7 dudit code prévoyait le versement d’une compensation de l’État aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité. → Sur la revalorisation de la pension de retraite complémentaire [D] [R] conteste les modalités de calcul de ses droits à la retraite au titre du régime complémentaire d’autoentrepreneur et l’évaluation de ses droits acquis sous ce régime pour la période 2016-2021 • sur la demande de rectification du nombre de points de retraite complémentaire Le régime de retraite complémentaire est régi par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, lequel dans son article 2, prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points : - Classe A : attribution annuelle de 36 points - Classe B : attribution annuelle de 72 points - Classe C : attribution annuelle de 108 points - Classe D : attribution annuelle de 180 points - Classe E : attribution annuelle de 252 points - Classe F : attribution annuelle de 396 points - Classe G : attribution annuelle de 432 points - Classe H : attribution annuelle de 468 points Les montant des cotisations de ces différentes classes sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d'insuffisance de revenus. Enfin, c'est en vain que la caisse prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d'ouverture du droit au bénéfice du statut d'auto-entrepreneur est sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire. **** Il s'en suit que dès lors que le montant des revenus d'activité de l'adhérente et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de rectifier l'assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d'affaires non discuté de l'adhérente pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de point attribués y afférent. Le montant des revenus d'activité de [D] [R] sur toute la période litigieuse n'est pas discuté et est, chaque année, inférieur au seuil de la classe A (fixé à 26 580 € à compter de 2014) qui donne droit à 36 points. Ainsi, la CIPAV devra rectifier les points de retraite complémentaire acquis par [D] [R] sur la période de 2016 à 2021 comme suit : - 36 points en 2016, - 36 points en 2017 - 36 points en 2018 - 36 points en 2019 - 36 points en 2020 - 36 points en 2021 → Sur la revalorisation de la pension de retraite de base : Si les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des autoentrepreneurs, elles divergent cependant sur l’assiette de revenus puisque la CIPAV pratique sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base à hauteur de ce pourcentage. [D] [R] sollicite par conséquent la rectification des points de retraite de base conformément au tableau de calcul qu’elle produit et la revalorisation en conséquence de la pension du régime de base. **** Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, devenu à compter du 14 janvier 2018, l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires. En outre, les dispositions de l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il s’ensuit que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette de calcul des points de retraite de base. De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, prévue à l'article D.131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n'a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite. **** Il s'ensuit que, dès lors que le montant des revenus d'activité de l'adhérente et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de rectifier l'assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d'activité de l'adhérente sans appliquer aucun abattement pour les années antérieures à 2016, et en n'appliquant pas un taux de répartition des montants de cotisations. En conséquence, la CIPAV devra rectifier les points de retraite de base acquis par [D] [R] sur la période de 2016 à 2021, comme elle les a calculés, sur la base de son revenu d'activité qui n'est pas discuté par la caisse, ainsi qu'il suit: - 237,2 points en 2016 - 235,6 points en 2017 - 171,7 points en 2018 - 246,2 points en 2019 - 107,6 points en 2020 - 248,9 points en 2021 En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la CIPAV sera condamnée à transmettre et rendre accessible à [D] [R] un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour s'assurer de l'exécution de la décision. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi [D] [R] fait valoir que la minoration de points de retraite lui a causé un préjudice moral et que la CIPAV a persisté dans son interprétation erronée des textes malgré l’évolution de la jurisprudence. Elle sollicite de ce chef une somme de 3 000 €. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il incombe à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de rapporter la preuve de l’existence : - d’un préjudice - d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute - d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. **** Il ressort des pièces versées par chacune des parties à la procédure que la Cour de cassation a effectivement rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que la CIPAV n’en tienne compte. Dès lors, en appliquant aux autoentrepreneurs une position juridiquement erronée, elle leur impose de contester les relevés individuels auxquels ils ont accès en ligne devant la CRA puis d’engager des procédures judiciaires. Le fait de ne pas avoir rempli ses obligations légales, est constitutif d’une faute de la CIPAV. Ce manquement constitutif d’une faute a généré pour [D] [R] un préjudice moral indéniable qu’il est juste de fixer à 2 000 €. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner la CIPAV à verser à [D] [R] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CIPAV, partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE [D] [R] recevable et bien-fondée en son recours ; CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par [D] [R] sur la période 2016-2021 comme suit : Année Points de retraite de base Points de retraite complémentaire 2016 237,2 36 2017 235,6 36 2018 171,7 36 2019 246,2 36 2020 107,6 36 2021 248,5 36 CONDAMNE la CIPAV à transmettre à [D] [R] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DÉBOUTE la CIPAV de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la CIPAV à payer à [D] [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; CONDAMNE la CIPAV à payer à [D] [R] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle L.142-4 contre les décisions prises pararticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.613-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1838de0398b517889e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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