Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0538de0398b5179866
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 78 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SADKOWSKIRAMO (D2040) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/16481 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZL N° MINUTE : 7 Assignation du : 21 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEURS S.A.R.L. LABRI PROMOTION (RCS Paris 319 050 795) [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2040 DÉFENDERESSE S.A.R.L. RAPID MORET 11 (RCS Paris 889 692 042) [Adresse 1] [Localité 5] défaillante Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/16481 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZL COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, la S.A.R.L. LABRI PROMOTION a donné à bail commercial à la S.A.R.L. RAPID MORET 11 un local, sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2020 moyennant un loyer principal mensuelde 1.250 suros, à destination de l'usage de "vente à emporter de sandwicheries diverses". Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, la S.A.R.L. LABRI PROMOTION et Monsieur [J] [W] ont assigné la S.A.R.L. RAPID MORET 11 devant la présente juridiction, aux fins de : "- CONSTATER l'exigibilité des loyers dus par la société RAPID MORET ll des mois de mai à décembre 2023 inclus. - CONDAMNER la société RAPID MORET ll à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 14.042,43€ au titre des loyers et charges dus au mois de décembre inclus, sous astreinte de 200,00€ parjour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. -DIRE ET JUGER la SCI IMMOS 2001 fondée à conserver le dépôt de garantie de 3.750,00€ en compensation des sommes dues par la société RAPID MORET 11. - PRONONCER la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] occupés par Ia SARL RAPID MORET 11. - CONDAMNER la SARL RAPID MORET ll au paiement d'une indemnité d'occupation du montant du loyer mensuel charges en plus majorée de 50% à Monsieur [J] [W] jusqu'à la parfaite libération des lieux par expulsion ou remise volontaire des clés. - ORDONNER la libération des lieux par la SARL RAPID MORET ll immédiate et sans délai et la remise des clefs à Monsieur [J] [W]. - ORDONNER le cas échéant, l'expulsion de la SARL RAPID MORET ll et de tous occupants de son chef si besoin et avec l'assistance du concours de la force publique, d'un serurrier et d'un huissier sous astreinte de 200,00€ parjour de retard à compter du jugement à intervenir. - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers de la SARL RAPID MORET ll dans tel garde meuble qu'il conviendra au Tribunal de désigner par le Tribunal aux frais et risques exclusifs de Monsieur [J] [W]. - CONDAMNER la SARL RAPID MORET ll au paiement de 5.000.00€ au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à Monsieur [J] [W]. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir." La S.A.R.L. RAPID MORET 11 n'a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé à l'assignation de la S.A.R.L. LABRI PROMOTION et de Monsieur [J] [W] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. La S.A.R.L. LABRI PROMOTION et Monsieur [J] [W] sollicitent la résiliation du bail judiciaire compte tenu de l'arriéré locatif et de la non exploitation des locaux par la S.A.R.L. RAPID MORET 11. Ils sollicitent l'expulsion de la S.A.R.L. RAPID MORET 11 sous astreinte ainsi que sa condamnation à verser à Monsieur [J] [W] sous atreinte la somme de 14.042, 43 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre inclus, cette somme représentant les causes du commandement à hauteur de 11.089,17 euros, l'arriéré locatif postérieur au commandement à hauteur de 2.780,17 euros ainsi que la somme de 173,15 euros de frais de procédure. Ils sollicitent également la condamnation de la S.A.R.L. RAPID MORET 11 à verser à Monsieur [J] [W] une indemnité d'occupation majorée de 50%. Ils sollicitent enfin que soit dit et jugé que la SCI IMMOS 2001 est fondée à conserver le dépôt de garantie en compensation des sommes dues par la S.A.R.L. RAPID MORET 11. Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, la S.A.R.L. LABRI PROMOTION a donné à bail commercial à la S.A.R.L. RAPID MORET 11 un local, sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2020 moyennant un loyer principal mensuelde 1.250 euros, à destination de l'usage de "vente à emporter de sandwicheries diverses". Monsieur [J] [W] justifie être le propriétaire du local objet du bail commercial susvisé. Par ailleurs, par note autorisée en cours de délibéré, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] a démontré être le bailleur du bail litigieux en justifiant avoir signé un mandat de gestion avec la S.A.R.L. LABRI PROMOTION concernant le local objet du bail commercial ayant notamment pour objet de gérer le bien et justifiant ainsi que le bail litigieux ait été signé par la S.A.R.L. LABRI PROMOTION et non par lui. Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/16481 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZL En application des articles 1741 et 1224 du code civil, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Le caractère de gravité suffisante s'apprécie en fonction de la nature de l'obligation inexécutée et de l'infraction relevée, de la persistance de ces manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant. Le caractère de gravité suffisante peut encore résulter du caractère multiple des manquements reprochés lesquels, pris isolément, ne présenteraient pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisante. Il appartient au juge saisi d'apprécier, au jour où il statue, si l'infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation, le bailleur se prévalant d'une infraction commise par le preneur pour solliciter la résiliation du bail devant en rapporter la preuve. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il ressort du décompte produit (pièce n°7) que la S.A.R.L. RAPID MORET 11 est redevable de la somme de 12.565,60 euros au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus. Il y a lieu de relever, que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'est nullement produit à l'appui de l'assignation un décompte incluant les loyers et charges dus au mois de décembre. Dès lors, il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. RAPID MORET 11 à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 12.565,60 euros au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus. La nécessité d'une astreinte n'étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. S'agissant des frais de procédure, ce sont des dépenses à prendre en compte au titre des dépens. Les frais du commandement de payer du 21 septembre 2023 d'un montant de 173,15 euros seront donc examinés avec les dépens. Le contrat de bail stipule que le preneur doit "exploiter les locaux de manière continue et permanente, sauf fermeture annuelle pouvant être prévue. Toute autre fermeture ne revêtant pas un caractère ponctuel et limité dans le temps devra être autorisée par le BAILLEUR. A défaut de respect de la présente clause d'exploitation, le BAILLEUR pourra invoquer la clause résolutoire". Monsieur [J] [W] justifie avoir par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023 fait sommation à la S.A.R.L. RAPID MORET 11 de justifier de l'occupation du local pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Il ressort de ce procès-verbal que "les locaux sont vides" ; que la "boulangerie voisine" déclare que la S.A.R.L. RAPID MORET 11 est "partie sans laisser d'adresse depuis 1 an". Ainsi, force est de constater que les demandeurs justifient que la S.A.R.L. RAPID MORET 11 n'exploite plus les locaux. Le défaut de paiement des loyers et des charges depuis le mois d'avril 2023 ainsi que le défaut d'exploitation des locaux constituent des manquements graves aux obligations du preneur. Le bail du 28 juillet 2020 liant Monsieur [J] [W] et la S.A.R.L. RAPID MORET 11 sera donc résilié aux torts et griefs de celle-ci, à compter du présent jugement, et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif. La nécessité d'une astreinte n'étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. L'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Monsieur [J] [W] ne démontre pas que la valeur équitable des lieux et la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail nécessiteraient que le montant de l'indemnité d'occupation soit majoré de 50%. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande. S'agissant de la demande au titre du dépôt de garantie, les demandeurs demandent au tribunal de "DIRE ET JUGER la SCI IMMOS 2001 fondée à conserver le dépôt de garantie de 3.750,00€ en compensation des sommes dues par la société RAPID MORET 11." Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. La S.A.R.L. RAPID MORET 11 qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. L'équité commande de condamner la S.A.R.L. RAPID MORET 11 à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE à compter du jour du présent jugement la résiliation du bail du 28 juillet 2020 liant, d'une part, Monsieur [J] [W] et, d'autre part, la S.A.R.L. RAPID MORET 11 et portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux torts exclusifs de la S.A.R.L. RAPID MORET 11, ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] dans les trente jours de la signification du présent jugement, l'expulsion de la S.A.R.L. RAPID MORET 11 et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande visant à assortir d'une astreinte l'expulsion, DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, FIXE l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. RAPID MORET 11 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation, CONDAMNE la S.A.R.L. RAPID MORET 11 à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 12.565,60 euros au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus, DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande visant à assortir d'une astreinte le paiement de l'arriéré locatif, CONDAMNE la S.A.R.L. RAPID MORET 11 à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. RAPID MORET 11 en tous les dépens, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile. Il ressoarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0538de0398b5179866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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