Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0538de0398b51798ac
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 541 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SIRAT (P0176) Me SALAÜN (P0126) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/03331 N° Portalis 352J-W-B7G-CWITH N° MINUTE : 3 Assignation du : 08 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST (RCS Paris 830 720 587) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Carole SIRAT de la S.C.P. Avocats Charles SIRAT - Jean-Paul GILLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0176 DÉFENDERESSE ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE (RCS Paris 495 120 008) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Tanguy SALAÜN de la S.C.P Alain LEVY & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0126 Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03331 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWITH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE a donné à bail commercial à la société LUCS GROUP, aujourd'hui dénommée la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST des locaux situés dans le bâtiment C d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] à [Localité 5] pur une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2018 moyennant un loyer principal annuel de 320.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité d'entreposage et de bureaux administratifs. Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2022, la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST a assigné la l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de : "DECLARER non fondé et dépourvu d'effet le commandement de payer notifié le 16 février 2022 par l'Agent Comptable de l'EPFIF à la Société UZAN WEALTH & TRUST pour un montant de 510.609,53 €, En conséquence, DECHARGER la Société UZAN WEALTH & TRUST du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202107835, 202108563, 202108758, 202108759 visés à la mise en demeure n°94—MEDR-2022-11 du 16 février 2022, CONDAMNER L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE France à payer à la Société UZAN WEALTH & TRUST une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carole SIRAT, Avocat au barreau de Paris, sur ses affirmations de droit. " Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03331 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWITH Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST demande au tribunal, aux visas des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 1103, 1104 et 1119 du code civil de : "- DECLARER non fondé le commandement de payer notifié le 16 février 2022 par l'Agent Comptable de l'EPFIF à la Société UZAN WEALTH & TRUST pour un montant de 510.609,53€; En conséquence, - LE DECLARER nul et de nul effet ; - DECHARGER la Société UZAN WEALTH & TRUST du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202107835, 202108563, 202108758, 202108759 visés à la mise en demeure n°94 MEDR-2022-11 du 16 février 2022 ; - DEBOUTER l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE à payer à la Société UZAN WEALTH & TRUST une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. - LE CONDAMNER en outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carole SIRAT, Avocat au barreau de Paris, sur ses affirmations de droit. " Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE demande au tribunal, de : "DIRE N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société UZAN WEALTH & TRUST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : L'EN DEBOUTER. " Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. MOTIFS La S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST soutient que la créance alléguée par l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE est dépourvue de fondement en ce que le bail stipulait que le loyer comprenait les charges ; que le loyer dû, charges et taxes foncières incluses, a été régulièrement payé ; que la créance est injustifiée dans son quantum ; que ces moyens ne sont pas contestés par les défendeurs ; que si le gestionnaire du bailleur a rectifié le décompte postérieurement à l'assignation, il n'a pas procédé au retrait ou à l'annulation des titre exécutoire émis ; qu'elle n'a pas acquiescé à la demande d'annulation du commandement de payer dans le cadre de la présente instance ; qu'il a émis deux nouveaux titres de recette postérieurement à l'introduction de la présente instance mais antérieurement à l'arrêté de compte; que l'émission de ces nouveaux titres, contrairement à ce qu'il affirme, ne valent pas annulation de ceux émis précédemment ; qu'elle n'en a pas reçu notification ; qu'elle ne s'estime plus créancière d'aucune somme. L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE soutient que les demandes de la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST sont sans objet ; qu'elle a notifié les titres d'annulation des titres contestés à la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE a notifié le 16 juin 2023 à la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST : - le titre de recette n° 202204143 émis le 16 mai 2022 annulant la taxe foncière 2018 à 2020 pour un montant de 157.365,33 euros TTC et annulant ainsi le titre de recette n° 202108563 émis le 6 septembre 2021 au titre de la taxe foncière 2018 à 2020 pour un montant de 157.365,33 euros TTC, - le titre de recette n° 20224142 émis le 16 mai 2022 annulant le solde de charge de 2018 à 2020 pour un montant de 353.244,20 euros TTC et annulant ainsi le titre de recette n°202108758 émis le 6 septembre 2021 au titre de la régularisation de charges 2018 pour un montant de 146.218,87 euros, le titre de recette n°202107835 émis le 6 septembre 2021 au titre de la régularisation de charges 2018 pour un montant de 133.805,41 euros ainsi que le titre de recette n°202108759 émis le 6 septembre 2021 au titre de la régularisation de charges 2020 pour un montant de 73.219,92 euros. Force est de constater que le titre de recette n° 202204143 ainsi que le titre de recette n° 20224142 émis le 16 mai 2022 ont annulé les titres de recette n°202107835, n°202108563, n°202108758 et n° 202108759 émis le 6 septembre 2021 contestés par la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST. Par ailleurs, l'agent comptable de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE a notifié à la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST une mise en demeure le 16 février 2022 d'avoir à payer la somme de 510.609,53 euros correspondant aux quatre titres de recettes émis et rendus exécutoire le 6 septembre 2021. Ces quatre titres de recettes ayant été annulés par les deux titres de recettes émis le 16 mai 2022, la mise en demeure délivrée le 16 février 2022 est devenue sans objet. Ainsi, compte tenu de l'annulation des titres n° 202107835, n° 202108563, n° 202108758, n° 202108759, la demande de la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST de la voir déchargée du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202107835, n° 202108563, n° 202108758 et n° 202108759 visés à la mise en demeure du 16 février 2022 est devenue sans objet. L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carole SIRAT, Avocat au barreau de Paris, sur ses affirmations de droit En outre, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE sera condamné à payer à la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST, qui a du exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 suros. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que les titres de recette n° 202204143 et n° 20224142 émis le 16 mai 2022 ont annulé les titres de recette n°202107835, n°202108563, n°202108758 et n° 202108759 émis le 6 septembre 2021, CONSTATE en conséquence que les demandes de la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST visant à déclarer non fondé le commandement de payer délivré le 16 février 2022 pour un montant de 510.609,53 euros et à la voir déchargée du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202107835, n° 202108563, n° 202108758 et n° 202108759 visés à la mise en demeure du 16 février 2022 sont devenues sans objet, CONDAMNE l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE à payer à la S.A.S. UZAN WEALTH & TRUST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carole SIRAT, Avocat au barreau de Paris, sur ses affirmations de droit, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0538de0398b51798ac
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