Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0538de0398b51798b2
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 32 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14940 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSG N° MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. Archicréa [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 02 Octobre 2024 [Adresse 1] N° RG 22/14940 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSG COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 21 juin 2010, la SAS Archicréa [Localité 4], société d'architecture, est chargée de la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction consistant en la création d'un nouveau quartier, situé à [Localité 6]. A la suite de difficultés apparues courant 2013 et relatives à la portance d'une dalle, des conflits ont émergé entre les différents intervenants du chantier pour déterminer les responsabilités respectives. Deux procédures judiciaires ont été parallèlement engagées. La première, intentée par le maître de l'ouvrage, a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 26 mai 2017, au terme duquel, entre autres dispositions, la société Archicréa Noisy le Grand a été condamnée au paiement de diverses sommes. Par arrêt du 17 mai 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité. La seconde, intentée par la société Archicréa [Localité 4], a pour objet de voir juger abusive la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'œuvre et de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer diverses sommes. Aux termes d'un jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que la résiliation du contrat n'était pas fautive et condamné le maître d'ouvrage à lui verser la somme de 137.322,16 € au titre de l'obtention de permis de construire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. Le 15 février 2021, la SAS Archicréa [Localité 4] a interjeté appel dudit jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 16 février 2023, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2023. Après plusieurs prorogations, la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 16 juin 2023. C'est dans ce contexte, et avant que la procédure d'appel précitée n'aboutisse, que, par acte du 24 novembre 2022, la SAS Archicréa [Localité 4] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat afin de voir sa responsabilité engagée pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2023, la SAS Archicréa Noisy le Grand demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes : - 15.000 € en principal majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris, en réparation de son préjudice moral ; - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet. La demanderesse expose que le délai de plus de 28 mois entre la saisine de la cour d'appel et le délibéré est déraisonnable ; que la nature de l'affaire et son degré de complexité ne justifient pas ce dysfonctionnement ; que son préjudice moral est caractérisé par l'incertitude persistante sur le sort de ses demandes tout au long du temps de la procédure d'appel ; que privé du prononcé de l'exécution provisoire en première instance, elle n'a pas pu recouvrer les sommes que le maître d'ouvrage avait été condamné à lui payer au titre du jugement du 5 janvier 2021. Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la SAS Archicréa Noisy le Grand de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens. Il expose qu'un délai déraisonnable de 8 mois peut être retenu ; qu'en tout état de cause, la demanderesse, personne morale, ne saurait évoquer la réparation de " ressentis " ; qu'enfin, elle ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 5 septembre 2023, le ministère public soutient que la durée excessive de la procédure s'apprécie par référence au temps qui sépare chaque acte ; que les délais entre les dernières écritures et la clôture et entre la plaidoirie et le rendu du délibéré paraissent excessifs pour une durée totale de de 8 mois ; que le tribunal appréciera l'évaluation du préjudice en résultant. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024 par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe. MOTIVATION 1. Sur la responsabilité de l'Etat Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, force est de constater que : - l'absence d'éléments précis sur le calendrier de la mise en état entre l'enregistrement de la déclaration d'appel le 18 février 2021 et l'audience de fixation du 5 août 2022 ne permet pas d'apprécier le caractère excessif des délais au cours de cette période ; - le délai de 6 mois entre l'audience de fixation et la date de clôture du 19 janvier 2023 n'est pas excessif ; - le délai de moins d'un mois entre la date de clôture et la date de plaidoirie du 16 février 2023 n'est pas excessif ; - le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie du 16 février 2023 et la date du délibéré du 16 juin 2023 est excessif à hauteur de 2 mois. La responsabilité de l'Etat est, en conséquence, engagée pour un délai excessif global de 2 mois. Les incertitudes liées au sort du procès ont nécessairement occasionné un préjudice moral à la demanderesse qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 € par mois. L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à payer à la SAS Archicréa [Localité 4] la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement, s'agissant d'une créance indemnitaire et conformément à l'article 1231-7 du code civil. La demanderesse sera en revanche déboutée de sa demande de majoration des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris. La réparation du préjudice moral de la requérante constitue en effet une créance née du présent jugement. 2. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner aux dépens l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en outre, d'allouer à la SAS Archicréa [Localité 4] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la SAS Archicréa [Localité 4] les sommes de : - 300 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; - 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet ; DÉBOUTE la demanderesse de ses plus amples demandes. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0538de0398b51798b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA