Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0638de0398b51798b9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XK3 N° :1/MM Assignation du : 11,12 Juin 2024 N° Init : 20/56564 [1] [1] 4 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société SCI FRANLOR [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 DEFENDERESSES S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 Société SCCV HOTELS A1-A2 [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A540 Société RUSTICA JAVEA INVEST SL [Adresse 12] [Localité 3] non constituée /non comparante S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la Société RUSTICA JAVEA INVEST SL [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156, Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS A l’audience du 28 août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 11,12 juin 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées à l’audience par la Société SCCV HOTELS A1-A2 et la S.A. SMA SA ; Vu notre ordonnance du 18 janvier 2021 par laquelle Monsieur [X] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [T] [Z] pour le remplacer; Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [Z] par ordonnance du 18 Janvier 2021 : - Vérification de l’ensemble des fixations des façades. - Vérification des isolants et écrans pare-pluie. - Visualisation des façades à l’aide d’un drone muni de caméra thermique permettant d’analyser la perméabilité de celles-ci. -Visiter les appartements, bureaux, chambres litigieux vis-à-vis des infiltrations. - Analyser la totalité des façades vitrées, les menuiseries métalliques faisant partie des façades. - Donner un avis sur la globalité des façades, métalliques et verre y compris menuiseries ». Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Société SCI FRANLOR à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 2 décembre 2024 inclus; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 245 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0638de0398b51798b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA