Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0638de0398b51798ce
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3J N° MINUTE : Requête du : 06 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [M] veuve [T] domiciliée : chez [E] [P] [Adresse 4] [Localité 2] ALGERIE Non-comparante ni représentée DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [W] [J], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrat Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3J DEBATS A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 17 novembre 2022 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [M] veuve [T] [Z] a saisi le Pôle social aux fins d’obtenir le paiement par la Caisse Nationale d’assurance Vieillesse (ci-après « la CNAV ») de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2005 au lieu du 1er mars 2016. Par jugement en date du 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a reçu le dossier le 30 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle seule la CNAV a comparu et a demandé que soit constaté l’irrecevabilité de la requête. Madame [B] [M] veuve [T] [Z] n’a pas comparu et n’a transmis aucun justificatif relatif à son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, Madame [B] [M] veuve [T] [Z] a été convoquée à l’audience par lettre simple. Or, s’agissant d’une demanderesse demeurant à l’étranger, il convient de la convoquer par lettre recommandée avec accusé réception. Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin que le greffe adresse une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [M] veuve [T] [Z] pour s’assurer de la régularité de la procédure. Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur la demande de la CNAV et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00 ; SURSEOIT à statuer sur les demandes formulées par la Caisse Nationale d’assurance Vieillesse ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 444 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0638de0398b51798ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA