Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0738de0398b51798e0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG : N° RG 22/13765 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OE N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0155 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13765 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OE COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation, Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente, Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 4 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - Premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 janvier 2010, M. [G] [U] a été mis en examen et placé en détention provisoire pour complicité d'obtention indue de documents administratifs, à savoir des permis de conduire, et corruption d'une personne chargée d'une mission de service public. Le 23 mars 2010, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction de Paris a mis fin à la détention provisoire de M. [G] [U]. M. [G] [U] a été placé sous contrôle judiciaire le 2 avril 2010. Un avis de fin d'information a été rendu le 21 septembre 2015. Le 3 octobre 2016, un réquisitoire définitif tendant au non-lieu partiel, à la disjonction, à la requalification et au renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendu. Le 4 mai 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure à l'encontre de M. [G] [U] et des autres mis en examen. A la suite d'une audience s'étant tenue du 2 au 11 mars 2020, ce dernier a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 24 juin 2020. C'est dans ce contexte que, par acte du 29 septembre 2022, M. [G] [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, M. [G] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes: - 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 2 624,60 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier ; - 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -le condamner aux entiers dépens. M. [G] [U] estime que la durée de la procédure, en l'espèce plus de 10 années, est excessive et engage à ce titre la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que l'information judiciaire a duré plus de 7 ans au cours desquels quatre magistrats instructeurs se sont succédés et que l'affaire n'a finalement été jugée que 10 années après sa mise en examen, ce qui lui apparaît manifestement déraisonnable. Il estime que les circonstances propres à l'affaire (sa nature, son degré de complexité, et les mesures mise en œuvre par les autorités compétentes) ne justifiaient pas de tels délais. Il soutient que ces délais déraisonnables lui ont causé un important préjudice moral, ayant subi une source d'inquiétude supplémentaire en raison de l'attente prolongée quant à l'issue de la procédure, laquelle a porté atteinte à sa dignité, et que la détention provisoire de plus de 2 mois subie en début d'instruction lui a fait perdre son emploi de chauffeur-livreur. Il ajoute enfin avoir subi un préjudice financier, caractérisé par la privation de son salaire durant ces mois de détention. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : A titre principal : - débouter M. [G] [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - juger que seul un délai de 12 mois peut être qualifié de déraisonnable sur l'ensemble de la procédure, et ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice moral de M. [G] [U] ; - écarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause : - juger irrecevable la demande d'indemnisation de M. [G] [U] au titre de son préjudice matériel ; - le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant du délai de traitement des faits litigieux, l'agent judiciaire de l'Etat estime que la durée de la procédure est notamment due à la complexité des faits, ainsi qu'au nombre d'individus impliqués dans l'affaire ; l'instruction portant sur des faits de fraude au permis de conduire, d'obtention indue de documents administratifs, de corruption passive par une personne exerçant une fonction publique, de corruption d'une personne chargée d'une mission de service public, de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers. Il rappelle que 21 personnes étaient en l'espèce mises en examen et que près de 14 000 actes de procédure ont été effectués durant l'instruction. S'agissant du comportement des parties, il indique que le demandeur ne démontre pas avoir sollicité la clôture de l'information judiciaire ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale en l'absence d'acte d'instruction accompli pendant un délai de quatre mois. En tout état de cause, il fait grief au demandeur de ne pas rapporter la preuve du caractère déraisonnable de la procédure, dès lors qu'il ne produit ni l'entier dossier d'instruction ni les documents permettant d'établir de manière certaine l'entière chronologie des actes d'instruction. S'agissant du préjudice dont le demandeur se prévaut, l'agent judiciaire de l'Etat constate que M. [G] [U] n'apporte aucune pièce, notamment médicale, venant au soutien de ses demandes d'indemnisation. Concernant le préjudice matériel de perte de salaire durant la détention provisoire, il considère cette demande irrecevable dès lors qu'elle relève d'une procédure spécifique devant le premier président de la cour d'appel, procédure que M. [G] [U] a par ailleurs déjà formée et au terme de laquelle il a été débouté par un arrêt définitif du 10 janvier 2022. Par avis du 1er juin 2023, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris indique s'en rapporter à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour apprécier le préjudice résultant du délai excessif affectant la phase de fin d'information et de jugement, qu'il reconnaît à hauteur de 29 mois. Il conclut à l'irrecevabilité de toutes demandes liées à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S'agissant du délai de traitement dénoncé, il rappelle que l'appréciation de la durée excessive d'une procédure susceptible d'être assimilée à un déni de justice doit s'effectuer de manière concrète. Or il fait grief au demandeur, s'agissant du délai propre à la durée de l'information judiciaire, de ne pas fournir l'entier dossier de la procédure, lequel est cependant indispensable pour connaître les éventuels actes d'enquête et de poursuite, et pour calculer les délais séparant les diligences accomplies et ainsi apprécier l'existence d'éventuelles carences au cours de l'instruction. En outre, il expose que le demandeur ne démontre pas avoir sollicité son audition, la disjonction ou encore la clôture de l'information et ne justifie pas avoir exercé les recours mis à sa disposition par la loi pour passer outre le défaut de diligences dont il se plaint. Il estime que seul un délai excessif de 29 mois pourrait être retenu, entre l'avis de fin d'information du 21 septembre 2015 et le délibéré du jugement rendu le 24 juin 2020. S'agissant de l'indemnisation du préjudice que M. [G] [U] fonde sur la durée de sa détention provisoire ayant in fine donné lieu à une décision définitive de relaxe, il soutient qu'un dispositif spécifique est prévu par la loi et que le demandeur est par conséquence irrecevable à former une telle demande devant la juridiction de céans. S'agissant enfin des décisions du magistrat instructeur liées au contrôle judiciaire, il rappelle qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle rendue par un magistrat du siège, laquelle ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance, soulignant que seul l'exercice des voies de recours prévues par la loi permet de critiquer la décision rendue, dont M. [G] [U] n'a pas usé. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023. A l'audience publique collégiale du 4 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIVATION Sur le délai déraisonnable Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appréciation de la durée excessive de la procédure pénale litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l'affaire, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties. Il convient dès lors d'analyser le déroulement de chaque étape de la procédure d'instruction et de jugement en cause pour apprécier leur caractère ou non déraisonnable. - S'agissant du délai entre la mise en examen de M. [U] en date du 21 janvier 2010 et l'avis de fin d'information du 21 septembre 2015, le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit pas l'entier dossier de la procédure, de sorte qu'il ne met pas le tribunal en mesure de connaître l'intégralité des actes d'enquêtes et de poursuites et les délais séparant les diligences ainsi accomplies. Dans ces conditions, il ne démontre pas que ce délai de 68 mois entre sa mise en examen et l'avis de fin d'information est déraisonnable. - S'agissant du délai entre l'avis de fin d'information du 21 septembre 2015 et le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016, ce délai de 12 mois est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 6 mois. - S'agissant du délai entre le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 et l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017, ce délai de 7 mois est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'un mois. - S'agissant du délai entre l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 et l'audience du 2 au 11 mars 2020, eu égard aux 21 prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel, à la complexité de l'affaire et à la nécessité de tenir l'audience sur plusieurs jours, ce délai de 33 mois est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 21 mois. - S'agissant du délai entre l'audience du 2 au 11 mars 2020 et le prononcé du jugement en date du 24 juin 2020, ce délai de 3 mois n'apparaît pas excessif compte-tenu des mesures de confinement sévissant alors en France. Il en résulte que la responsabilité de l'Etat est en l'espèce engagée en raison de délais excessifs à hauteur de : - 6 mois s'agissant du délai entre l'avis de fin d'information du 21 septembre 2015 et le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 ; - 1 mois s'agissant du délai entre le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 et l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 ; - 21 mois s'agissant du délai entre l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 et l'audience du 2 au 11 mars 2020 ; Soit un délai excessif total de 28 mois. Sur la réparation des préjudices - Sur le préjudice matériel Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3. L'article 149-1 du même code prévoit que la réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Au titre de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la chose jugée. En l'espèce, M. [U] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 624,60 euros au titre d'un préjudice financier faisant suite à la privation de son salaire en raison de son placement en détention provisoire pendant un peu plus de deux mois. Comme le soulignent cependant tant l'agent judiciaire de l'Etat que le ministère public, une telle demande d'indemnisation, relève d'une procédure spécifique devant être formée devant le premier président de la cour d'appel territorialement compétente, en l'espèce la cour d'appel de Paris, et permettant d'obtenir l'indemnisation des périodes passées en détention provisoire lorsque la personne est finalement relaxée. L'agent judiciaire de l'Etat soulève à juste titre l'irrecevabilité de cette demande dès lors qu'il démontre, par la production de l'arrêt du 10 janvier 2022, que M. [U] a précisément exercé ce recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris, qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice matériel. La nouvelle demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [U] du fait de l'absence de salaires perçus pendant sa détention provisoire ne peut dès lors être qu'être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir. - Sur le préjudice moral lié au délai déraisonnable de traitement de l'affaire M. [U] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer à ce titre la somme forfaitaire de 20 000 euros. S'il ne produit aucune pièce, notamment médicale, de nature à caractériser l'existence d'un état psychologique de stress et d'incertitude lié à la durée de l'instruction puis de la procédure de jugement, une information judiciaire suivie de la tenue d'un procès dans lequel il comparaît en qualité de prévenu constituent nécessairement une source d'inquiétude pour le justiciable et une attente prolongée injustifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire quant à l'issue du procès, particulièrement dans une procédure pénale dans laquelle le prévenu risque une peine d'emprisonnement. Compte-tenu de ces éléments, de la durée du délai excessif retenu et du préjudice moral ainsi causé, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dès lors et en considération de l'équité, il convient de le condamner à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les demandes plus amples ou contraires des parties, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice matériel de M. [G] [U] ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0738de0398b51798e0
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- Résumé officiel
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