Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0838de0398b517990a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 918 498 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43FU N° : 5 Assignation du : 21 Mai 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDERESSE La société LA PERLE SUCRÉE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 19 et 29 janvier 2021, Monsieur [K] [G] a consenti à la société LA PERLE SUCRÉE un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.000€ hors taxes ainsi qu'une provision sur charges trimestrielle de 500€. Le 21 février 2024, Monsieur [K] [G] a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 9184,98 euros au titre des loyers échus à cette date. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [K] [G] a, par exploit délivré le 21 mai 2024, fait citer la SAS LA PERLE SUCRÉE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 mars 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 12.900,26€, au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 2ème trimestre 2024, outre les pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2% par mois, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en vigueur (3465,68€) outre les charges et taxes, le tout majoré de 15% à compter du 11 avril 2024 jusqu'à libération des lieux, - autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer dont distraction au profit de Me Jérôme CHAMARD. A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l’article 24 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou accessoires, des impôts, taxes, charges, le coût des commandements, sommations et mises en demeure notamment, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le bailleur de sa volonté d'user du bénéfice de la clause résolutoire. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 21 février 2024 reproduit la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, qui font état du délai d'un mois pour régulariser les causes du commandement. Le commandement mentionne l'intention du bailleur de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire. Il comprend également un décompte permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes. La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 22 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 15%, cette demande ne repose ni sur le fondement d'une stipulation contractuelle (puisque l'article 24.4 évoque une indemnité d'occupation journalière fixée à 2% du montant du loyer trimestriel), ni sur la démonstration d'une faute délictuelle résultant d'un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l'octroi d'une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son montant. Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la conservation du dépôt de garantie et à l'application d'un intérêt de 2% par mois sur les sommes dues, toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Après examen du décompte arrêté au 17 avril 2024 et déduction des frais de relance non justifiés (18,30€), la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 12.881,96 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 2ème trimestre 2024 inclus. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et avec distraction, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 22 mars 2024 ; Disons que la SAS LA PERLE SUCRÉE devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SAS LA PERLE SUCRÉE à payer à Monsieur [K] [G] : * une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 12.881,96 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 17 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ; * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la condamnation aux pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2% par mois ; Condamnons la SAS LA PERLE SUCRÉE au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Me Jérôme CHAMARD ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 24 du contrat de bail stipule quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0838de0398b517990a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA