Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0838de0398b517990e
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent LOYER Madame [V] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IO6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 5]) dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEURS Monsieur [X] [W], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 Madame [V] [Y] occupante sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IO6 FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [V] [W] épouse [P], décédée le 5 décembre 2022, était titulaire d'un bail auprès de l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH portant sur un appartement situé [Adresse 2] [Localité 3], son époux également titulaire du droit au bail Monsieur [C] [P] étant décédé antérieurement. La demande de son neveu et de son épouse, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y], de bénéficier du transfert du contrat de bail ayant été refusée par le bailleur, et Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] n'ayant pas quitté les lieux, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par actes de commissaire de justice signifié le 21 février 2024. A l'audience du 2 juillet 2024, l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH sollicite ainsi du juge, conformément à son acte introductif d'instance de : - constater la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y], - ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et sous astreinte, - condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] à lui payer à compter du 5 décembre 2022 ou à défaut à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer majoré de 30%, et des charges, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [X] [W] ne demande pas le transfert du droit au bail mais demande le bénéfice de délais pour quitter les lieux et le rejet des demandes d'astreinte, de suppression du délai légal de deux mois, de majoration du montant de l'indemnité d'occupation et la demande au titre des frais irrépétibles. Madame [V] [Y] assignée à personne n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expulsion En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Par ailleurs, l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l'espèce, Monsieur [X] [W] ne demande plus le transfert du droit au bail. Le bail ayant ainsi été résilié par l'effet du décès de Madame [V] [W] épouse [P], Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre des locaux depuis le 5 décembre 2022 et il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux. Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Les circonstances du litige justifient de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande d'astreinte est rejetée, la résistance à l'exécution de la décision n'étant pas établie. Sur la demande de délais supplémentaires Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. " En l'espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] n'établissent pas leurs difficultés de relogement et ont bénéficié de délais de fait importants depuis le décès de la locataire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation L'occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien constitue une faute civile qui justifie son indemnisation. Il y a donc lieu en l'espèce de mettre à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu'au prononcé du jugement une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, puis à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré de 20% et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Chacun des coresponsables d'un même dommage étant tenu de le réparer intégralement, l'indemnité d'occupation sera mise à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] in solidum. En cas de départ des lieux de l'un des occupants, seul celui se maintenant dans les lieux, unique responsable de l'occupation illicite, reste toutefois tenu du paiement de l'indemnité d'occupation. Sur les demandes accessoires La capitalisation est intérêts, de droit, est ordonnée. Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile outre la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate la résiliation du bail entre l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH et Madame [V] [W] épouse [P] par l'effet du décès de Madame [V] [W] épouse [P] le 5 décembre 2022, Constate que Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] occupent les lieux initialement donnés à bail à Madame [V] [W] épouse [P] sans droit ni titre, Ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, en l'absence de libération volontaire des lieux, Supprime le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande d'astreinte, Condamne Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] à payer à l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 décembre 2022 et jusqu'au jugement, puis à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré de 20% et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, laquelle sera due in solidum tant qu'ils se maintiendront ensemble dans les lieux, et sera supportée uniquement, en cas de départ de l'un des deux occupants, par celui qui se maintient seul dans les lieux, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y], Ordonne la capitalisation des intérêts, Rejette toutes les autres demandes, Condamne in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] à payer à l'établissement public [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [Y] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IO6
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L412-1 du Code des procédures civiles darticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1751 du code civilarticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile outre laarticle L. 114 du code de larticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 831-1 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0838de0398b517990e
Données disponibles
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