Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0838de0398b517991b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me LANCEREAU Me MENGIN ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q54 N° MINUTE : 4 Assignation du : 08 Août 2023 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R050 DÉFENDEURS Madame [L] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #328 Monsieur [O] [G] [Adresse 5] [Localité 6]/CAMEROUN Non représenté Décision du 02 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q54 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Quentin CUBARET, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une offre acceptée le 10 avril 2018, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] [G] et Mme [L] [U] épouse [G], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 105.000 euros au taux initial fixe de 1,63 % l'an remboursable sur 180 mois. Par acte du 27 mars 2018, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 2 février 2023, la SA Le Crédit Lyonnais a informé les emprunteurs qu’à défaut de régler sous quinzaine la somme de 4.840 euros correspondant à des échéances impayées et pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et qu’ils seraient redevables de la somme totale de 85.367,55 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : - les échéances impayées des mois de janvier à juin 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 4.140,76 euros selon quittance en date du 11 juillet 2022 ; - les échéances impayées des mois de juillet 2022 à janvier 2023, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 79.966,66 euros selon quittance du 15 mars 2023. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux emprunteurs sont demeurées infructueuses. Par exploit de commissaire de justice du 8 août 2023 pour Mme [G] et, pour M. [G], par acte adressé aux autorités camerounaises compétentes le même jour pour signification ou notification en application des dispositions de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, la SA Crédit logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir principalement condamnés solidairement au paiement de la somme de 81.291,94 euros en principal. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 juin 2024, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, la SA Crédit logement demande au tribunal de : « Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 81.291,94 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.03.2023, date de la quittance. Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. À titre subsidiaire, Si par impossible le tribunal devait octroyer des délais à Madame [G], il lui est demandé d’entériner les mêmes modalités de remboursement que celles décidées par la Commission de Surendettement, et ordonner qu’elle pourra s’acquitter de sa dette suivant - 24 mensualités de 2 900 EUR à compter du 30 juin 2024 - le restant dû devant être réglé en intégralité à la 25 e échéance Ordonner qu’à défaut de règlement bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [U] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. » A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir le bien-fondé de sa demande de condamnation et soutient que la prise de titre d’exécution n’est pas incompatible avec l’existence d’une procédure de surendettement et le cas échéant d’un plan de surendettement qui lui sera alors opposable. A titre subsidiaire, elle sollicite que le tribunal, dans l’hypothèse où il ferait droit à la demande de délais présentée par Mme [G], seule partie défenderesse constituée, octroie les mêmes modalités de remboursement que celles décidées par la commission de surendettement. Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [G] demande au tribunal de : « A titre principal : DE CONSTATER l’existence d’une procédure de surendettement en faveur de Madame [U] épouse [G] DE RENVOYER aux mesures définies au plan de surendettement pour l’exécution de la présente décision, A titre subsidiaire : D'ACCORDER à Madame [U] épouse [G] des délais de paiement sur deux ans de la manière suivante : le versement d'un montant de 1 300 euros pour les 23 premiers mois et le solde pour le dernier mois ; DIRE que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois ; DE SUSPENDRE toutes mesures d'exécution pendant ce délai ; DE DIRE que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en vertu de l'article 1343-5 du Code Civil. En tout état de cause : DIRE que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et non sur les intérêts ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. » A l’appui de ses prétention, elle expose s’être séparée en septembre 2019 de son conjoint qui, à compter de fin juillet 2021, n’a plus réglé les échéances du crédit immobilier malgré l’engagement qu’il avait pris auprès d’elle. Elle ajoute que par décision du 22 décembre 2023, la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine a déclaré son dossier de surendettement recevable et qu’il convient dès lors pour le tribunal de renvoyer aux mesures qui seront définies par le plan de surendettement. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi d’un délai de paiement de deux ans sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil et propose de régler la dette au moyen du versement de 23 mensualités de 1.300 euros chacune et d’une 24ème pour le solde restant, faisant valoir qu’en réglant les mensualités du prêt entre mai et décembre 2023, elle a démontré sa bonne foi. Elle demande qu’en tout état de cause, les paiements s’imputent en priorité sur le capital. Régulièrement cité selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, M. [G] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l’offre de prêt acceptée le 10 avril 2018, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 27 mars 2018, - des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 2 février 2023 contenant mise en demeure de payer la somme de 79.966,66 euros, - des quittances en date du 11 juillet 2022 et 15 mars 2023, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [G], a payé à la SA Le Crédit Lyonnais la somme totale de (4.140,76 + 79.966,66) 84.107,42 euros au titre du contrat de prêt en cause. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs. Il ressort du décompte de créance en date du 10 juillet 2023 produit par la demanderesse qu’au 9 juillet 2023, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 81.291,94 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par les quittances subrogatives. Par ailleurs, aucun texte n’interdit au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur pendant le cours de la procédure de surendettement, seule l’exécution du titre étant suspendue pendant la durée du plan, et ce de plein droit en application de l’article L.733-16 du code de la consommation. De plus, si Mme [G] justifie avoir déposé un dossier de surendettement, elle ne produit pas le plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers. En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 81.291,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, le tribunal, qui n’a pas compétence en la matière, renvoyant les parties aux dispositions du code de la consommation pour l’exécution de la présente décision concernant Mme [G] dans l’hypothèse d’un plan de surendettement. 2 - Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Mme [G] est fonctionnaire et perçoit un traitement mensuel de 2.453 euros. Elle assume seule ses trois enfants dans la mesure où M. [G] ne verse pas la pension alimentaire mise à sa charge. Elle fait également état de charges pour un montant minimum mensuel de 1.955 euros. Une analyse objective de ces éléments conduit à conclure au caractère irréaliste de la proposition de la défenderesse de régler la somme due en 24 mois au moyen de versements mensuels de 1.300 euros pour les 23 premiers mois et le solde pour le dernier mois, la défenderesse ne produisant aucun élément permettant d’avoir une visibilité sur la date de liquidation de la communauté du couple ni sur celle de la reprise par M. [G] des paiements au titre de la pension alimentaire et donc d’une rentrée d’argent lui permettant de solder sa dette. Par suite, Mme [G], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, étant rappelé que le premier impayé date du mois de janvier 2022, ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée. 3 - Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. M. [G] est condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation de Mme [G] attestée par la procédure de surendettement en cours, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [O] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 81.291,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [L] [U] épouse [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0838de0398b517991b
Données disponibles
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