Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0938de0398b517992e
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 901 298 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Cabinet NICOLAS & CIE- ADMINISTRATEUR DE BIENS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rosa BARROSO Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDERESSE La société FC LEC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838 DÉFENDEUR Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet NICOLAS & CIE- ADMINISTRATEUR DE BIENS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQF EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a accepté le 10 novembre 2020 un devis d'un montant HT de 17284,53 € pour la réalisation par la société FC LEC de travaux d'électricité. La facture du 31 mars 2022 d'un montant TTC de 19012,98 € émise par la société FC LEC a fait l'objet d'un paiement à hauteur de 14361,07 €. Par lettres des 4 novembre 2022 et 21 décembre 2022, la société FC LEC a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de régler le solde de la facture impayée soit la somme de 4651,91 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024, la société FC LEC a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -4651,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, -1000 € à titre de dommages et intérêts, -2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. A l'audience du 2 juillet 2024, la société FC LEC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] assigné à personne n'a pas comparu. Le tribunal se réfère à l'assignation soutenue oralement pour l'exposé des moyens de la société FC LEC. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2024. MOTIFS I. Sur les demandes en paiement de la société FC LEC 1° sur le paiement de la facture Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, la société FC LEC verse au débat le devis accepté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] portant sur des travaux d'électricité pour un prix HT de 17284,53 € et la facture correspondant aux travaux émise le 31 mars 2022 pour un montant HT de 17284,53 € et un montant TTC de 19012,98 €. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ne justifie pas avoir réglé le solde de cette facture. Par lettre du 9 novembre 2022, il indiquait à la société FC LEC n'être tenu qu'au paiement de la somme totale de 17772,36 € TTC figurant au devis conclu le 10 novembre 2020 soit une somme résiduelle de 3411,29 € et non 4651,91 €. Il résulte en effet du devis conclu entre les parties que le prix des travaux de 17284,53 € HT est suivi d'un calcul erroné de TVA qui porte le prix des travaux TTC à la somme de 17772,36 € au lieu de 19012,98 €. Le prix convenu entre les parties étant toutefois HT de 17284,53 €, la TVA devant nécessairement s'ajouter à ce prix au taux en vigueur, le montant de l'obligation en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est bien de 19012,98 € TTC. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] sera condamné à payer à la société FC LEC le solde de la facture correspondante soit 4651,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 date de réception de la mise en demeure. 2° Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société FC LEC n'invoque au soutien de sa demande aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires. En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive doit être rejetée. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à la société FC LEC la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à la société FC LEC la somme de 4651,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, Rejette la demande de dommages et intérêts, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à la société FC LEC la somme de 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0938de0398b517992e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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