Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0a38de0398b5179996
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57201 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQ7 N° : 2 Assignation du : 25 septembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS représentée par Maître [S] [L] de la S.E.L.A.R.L. AJIRE et maîtres [U] [V] et [D] [H] de la S.E.L.A.R.L. FHB, ès qualité de d’administrateurs judiciaires [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS - #W0009 DEFENDERESSE La S.A.S. CIBEX [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS - #B0231 INTERVENANTES VOLONTAIRES La S.E.L.A.R.L. [W] [N] ès qualité de liqudiateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS représentée par Maître [W] [N] [Adresse 3] [Localité 7] La Société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS représentée par Maître [K] [J] [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS - #W0009, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN DÉBATS A l’audience du 11 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE La société L’ATELIER DES COMPAGNONS s’est vue confiée le 27 août 2019 par la société CIBEX la réalisation de travaux portant sur le lot CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRES PLOMBERIE dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 119 logements collectifs et de 9 maisons individuelles situé [Adresse 1] [Localité 11]. Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2023, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS a assigné la société CIBEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en paiement du prix du marché. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS a été placée en liquidation judiciaire. A l’audience du 15 mai 2024, la SELARL [W] [N], représentée par Maître [W] [N], et la société BSTG, représentée par Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, sont intervenues volontairement à l’instance. A l’audience du 11 septembre 2024, la SELARL [W] [N] et Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS ont soutenu oralement leurs conclusions et demandent au juge du référé de : « Déclarer recevables et bien fondées les sociétés [W] [N] et BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, en leur intervention volontaire et en leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner à titre principal la société CIBEX au règlement de la somme de 312.804,90 € TTC assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 03 août 2023 ; Condamne à titre subsidiaire la société CIBEX au règlement de la somme de 209.839,78 € TTC assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 03 août 2023 ; Condamner la société CIBEX à payer aux sociétés [W] [N] et BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. » La société CIBEX a soutenu oralement ses conclusions et demande au juge des référés de : « Recevoir la société CIBEX en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ; Constater l’existence des contestations sérieuses qui s’opposent à la demande de condamnation de la société ATELIER DES COMPAGNONS En conséquence, Débouter la société ATELIERS DES COMPAGNONS de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société ATELIER DES COMPAGNONS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens » L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. Sur la demande de provision Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS se prévalent d’un prix de marché de 1.693.739,33 euros TTC et affirment qu’un montant de 1.380.934,43 euros a été payé, pour un solde restant dû de 312.804,90 euros TTC. L’acte d’engagement signé par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et la société CIBEX le 27 août 2019 mentionne un prix d’engagement de 1.631.994,28 euros TTC. Aucun élément ne démontre que la somme supérieure de 1.693.739,33 euros est due, le décompte général définitif et les devis pour des travaux supplémentaires produits par les liquidateurs n’étant pas signés ni validés par la société CIBEX. La société CIBEX affirme quant à elle qu’elle a payé la somme de 1.380.924,43 euros TTC sur le montant du marché de 1.631.994,28 euros TTC. Les liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS admettant avoir perçu la somme de 1.380.934,43 euros euros TTC, seule la somme de [1.631.994,28 euros TTC – 1.380.934,43 euros =] 251.059,85 euros TTC pourrait être due. La société CIBEX, qui ne soutient pas avoir payé l’intégralité du prix du marché, considère que plusieurs montants doivent être déduits de la somme réclamée par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS. Il convient ainsi d’étudier le caractère sérieux des contestations soulevées par la société CIBEX. En premier lieu, si la société CIBEX soutient qu’un avenant négatif d’un montant de 33.047,45 euros TTC a été formalisé, elle produit une liasse de devis portant la mention « Refusé » et un décompte général définitif refusé : cependant, ces documents ne constituent pas un avenant en moins-value, et ceux-ci ne mentionnent pas la somme de 33.047,45 euros TTC. Cet avenant négatif n’est donc en l’état pas démontré et ne constitue pas une contestation sérieuse. La société CIBEX oppose également des pénalités de retard qui seraient dues par la société L’ATELIER DS COMPAGNONS pour un montant de 66.789,38 euros, citant plusieurs courriers de la société DJ AMO, faisant état de plusieurs semaines de retard selon les bâtiments et les postes concernés. Si l’acte d’engagement signé par les parties renvoie bien au cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui prévoit en son article 36.1 des pénalités de retard, l’acte d’engagement stipule : « les travaux seront exécutés conformément au calendrier général annexé au marché. » Or, force est de constater que ce calendrier n’est pas produit. Le juge des référés est donc dans l’impossibilité d’appréhender le retard allégué. Dans ces conditions, les pénalités de retard alléguées en défense ne constituent pas une contestation sérieuse. La société CIBEX évoque aussi la somme de 28.051,54 euros HT au titre du compte prorata qui viendrait en réduction de la somme réclamée. Si le CCAG prévoit ce compte prorata en ses articles 39.1 et suivants, la société défenderesse ne se réfère à aucun élément de preuve précis et ne produit aucune pièce permettant à la juridiction de vérifier le montant qu’elle allègue. La somme à retenir au titre du compte prorata ne constitue donc pas une contestation sérieuse. La société défenderesse se prévaut aussi d’une somme de 10.122,91 euros HT au titre de la retenue de garantie non cautionnée. Elle ne se réfère toutefois à aucune pièce et ne donne explication sur celle-ci. Elle ne fait notamment état d’aucune réserve précise qui serait non levée à ce jour et qui justifierait la déduction du montant correspondant à la retenue de garantie. Celle-ci ne constitue donc pas une contestation sérieuse. Enfin, la société CIBEX se prévaut de la déduction de la somme de 33.766 euros HT au titre du compte interentreprises et se réfère à un tableau intitulé « Résidence [Adresse 10] » mentionnant de multiples postes et montants, sans préciser son auteur, et ne portant aucune signature. Ce seul tableau ne peut permettre de justifier la somme de 38.766 euros HT imputée à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS. En conséquence, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au paiement de la provision. En conclusion, la société CIBEX sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 251.059,85 euros TTC à la SELARL [W] [N], représentée par Maître [W] [N], et la société BSTG, représentée par Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 03 août 2023. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CIBEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société CIBEX sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SELARL [W] [N] et la société BSTG, représentée par Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [W] [N], représentée par Maître [W] [N], et la société BSTG, représentée par Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS ; CONDAMNE la société CIBEX à payer à la SELARL [W] [N], représentée par Maître [W] [N], et la société BSTG, représentée par Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la somme provisionnelle de 251.059,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 03 août 2023 ; CONDAMNE la société CIBEX aux dépens ; CONDAMNE la société CIBEX à payer à la la SELARL [W] [N], représentée par Maître [W] [N], et la société BSTG, représentée par Maître [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 02 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Mathieu DELSOL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0a38de0398b5179996
Données disponibles
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