Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0b38de0398b51799a8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15015 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQPE
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0688, et par Me Andre BRUNEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Organisme CNBF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1215
Décision du 02 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15015 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Madame MESSAS, Vice-présidente
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2022, Maître [D] [H] a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français ("CNBF") devant ce tribunal en opposition à un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 28 juin 2022.
Ce titre a été délivré suite à trois requêtes présentées par la CNBF le 13 décembre 2021, correspondant respectivement aux cotisations 2018, 2019 et 2020. Un commandement de payer rendu sur le fondement de ce titre a été signifié le 2 décembre 2022 à Maître [H].
Aux termes de son assignation, Maître [H] demande au tribunal d'annuler les requêtes de la CNBF, le titre exécutoire et le commandement de payer. Il sollicite également la condamnation de la CNBF aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [D] [H] expose être avocat au barreau de Montpellier et être ainsi affilié à la CNBF.
Il soutient que les requêtes seraient nulles, compte tenu du fait qu'elles ont été déposées par le directeur de la CNBF. Or aux termes des statuts de la défenderesse, seul son président est habilité à la représenter. Il souligne que le rôle du directeur est quant à lui défini par les articles R.652-14, R.652-15 du code de la sécurité sociale et 26 des statuts. A défaut de mandat spécial du président, il estime que les requêtes ont été présentées par une personne incapable de représenter juridiquement la CNBF.
Sur le fond, Maître [H] conteste être débiteur des cotisations sollicitées.
La CNBF a constitué avocat le 3 mars 2023 mais n'a pas déposé de conclusions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.
A l'audience, le président de la chambre a invité les parties à prendre position par note en délibéré sur l'application au litige des articles L.122-1 et R.121-2 du code de la sécurité sociale.
Par note en délibéré du 9 septembre 2024, la CNBF soutient que la disposition spécifique de l'article R.121-2 de ce code prime sur la règle générale de l'article L.122-1.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité du directeur de la CNBF pour solliciter la délivrance d'un titre exécutoire
L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. »
L'article R.121-2 du même code prévoit que « sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. »
Il résulte de ces dispositions, et notamment du recours aux termes "sous réserve des dispositions des articles L.122-1 et L.171-7" par l'article R.121-2 du code de la sécurité sociale, que les organismes de sécurité sociale sont représentés en justice par leur directeur et que, sous réserve des dispositions générales de l'article L.122-1, ils peuvent être également représentés par leur président en application de l'article R.121-2 du même code.
Il s'ensuit que la CNBF peut être représentée en justice soit par son directeur, soit par son président, de sorte que les requêtes de la CNBF « représentée par son directeur » du 13 novembre 2021 sont régulières.
2. Sur le montant des sommes dues
Maître [H] conteste être débiteur des sommes dues.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve que les sommes mentionnées au titre exécutoires ne sont pas dues.
En l'absence de tout élément en ce sens, ce grief sera écarté.
Dès lors, Maître [H] sera débouté de sa demande de nullité de ces requêtes, du titre exécutoire rendu le 28 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, et du commandement de payer du 2 décembre 2022.
3. Sur les autres demandes
Maître [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Maître [D] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Maître [D] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0b38de0398b51799a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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