Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0b38de0398b51799ad
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14453 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ4Q N° MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704 DÉFENDEUR Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie et des Finances Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14453 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ4Q COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation, Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2013, Mme [Z] [X] a déposé plainte auprès des services de police judiciaire d'Aulnay sous-Bois, à l'encontre de M. [C] [Y], pour des faits d'agression sexuelle. Le même jour, le parquet de Bobigny a requis une exploitation des vêtements de la plaignante. Les 4 et 29 août 2013, Mme [Z] [X] a apporté des éléments complémentaires à sa plainte. Le 8 mars 2017, elle a été auditionnée par les services de police. M. [Y] [C] a été auditionné, quant à lui, le 24 avril 2017. Une confrontation a été organisée le 25 avril 2017. Suivant procès-verbal du 29 mai 2017, le magistrat de permanence a été avisé de la reprise de l'enquête par les services de police suite à la perte des originaux et des scellés. Il a sollicité alors la transmission de la procédure pour évaluation en vue de son classement au motif d'extinction de l'action publique en raison de la prescription des faits. Par courrier du 30 juillet 2018, le parquet de Bobigny a informé Mme [Z] [X] du classement de sa plainte en raison de la prescription de la procédure depuis le 29 août 2016. C'est dans ce contexte que, par acte du 29 novembre 2022, Mme [Z] [X] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir la responsabilité de l'Etat engagée pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023. Aux termes de son assignation, Mme [Z] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de : - 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle soutient que les délais de traitement de sa plainte et la perte des scellés, preuves susceptibles de caractériser l'infraction dénoncée, traduisent un fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que la prescription de l'action publique est la conséquence directe de ces manquements ; qu'il s'agit de fautes lourdes qui lui ont interdit de voir sa plainte aboutir ; que son préjudice est caractérisé par la perte de chance de voir une condamnation prononcée. Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Il rappelle que la responsabilité de l'Etat n'est engagée que si les voies de recours n'ont pas permis de réparer le fonctionnement défectueux allégué ; qu'en l'espèce, la demanderesse n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes, prévues notamment aux articles 85 et 390 et suivants du code de procédure pénale ; qu'elle pouvait, en outre, solliciter la réparation de son préjudice devant une juridiction civile ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice invoqué est purement hypothétique et que le lien de causalité entre son état de santé et le dysfonctionnement allégué n'est pas établi. Par avis du 5 septembre 2023, le ministère public soutient qu'il convient de rejeter les demandes de la requérante, celle-ci n'ayant pas usé des voies de recours dont elle disposait pour passer outre l'inaction des services de police et du parquet. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024 par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe. MOTIVATION 1. Sur la responsabilité de l'Etat Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours. Par ailleurs, il convient de rappeler que s'il appartient au ministère public de mettre en mouvement l'action publique, cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale : - soit par la citation directe de l'auteur de l'infraction devant la juridiction répressive (articles 390 et suivants pour les délits), - soit par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois (article 85), étant précisé que toute décision de classement sans suite prise par le procureur de la République peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le procureur général (article 40-3). En l'espèce, Mme [Z] [X] soutient que la décision de classement sans suite prise le 30 juillet 2018 par le parquet de Bobigny au motif de la prescription de l'action publique est la conséquence directe des fautes commises par le service public de la justice dans le traitement de sa plainte, à savoir la perte des scellés et l'inaction des services de police et du parquet. Or, il est constant que la demanderesse n'a pas usé de la possibilité de mettre directement en mouvement l'action publique indépendamment de la décision du ministère public, conformément aux dispositions précitées. Il s'ensuit qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir mis le service public de la justice en mesure de réparer le dysfonctionnement allégué. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire. 2. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [Z] [X], partie perdante, est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Mme [Z] [X] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Mmearticle L. 141-1 du code de larticle L.141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0b38de0398b51799ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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