Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0c38de0398b51799c3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 55 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me de PEYRONNET (C2141) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/13550 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACD N° MINUTE : 2 Assignation du : 24 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. SCI [Adresse 1] (RCS Paris 440 960 276) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L.U. PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141 DÉFENDERESSE S.A.S. WEMANITY [Localité 6] (RCS Paris 791 605 504) [Adresse 2] [Localité 5] défaillante Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/13550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2019, la S.C.I. SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] un local, sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 2019 moyennant un loyer principal annuel de 1.237.434,50 euros, à destination de l'usage exclusif de bureau. Par acte sous seing privé du 28 décembre 2021, la S.C.I. SCI [Adresse 1] et la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] ont conclu un accord transactionnel ayant pour objet la résiliation amiable et anticipée du bail au 31 janvier 2022 à minuit. Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, la S.C.I. SCI [Adresse 1] a assigné la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] devant la présente juridiction, aux fins de : "JUGER que la société WEMANITY [Localité 6] est débitrice à l'égard de la SCI [Adresse 1] d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 26.559,95 € TTC ; En conséquence, - CONDAMNER la société WEMANITY [Localité 6] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 26.559,95 € TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires dus au titre du bail commercial du 26 juillet 2019, et arrêtés à la date du 31 janvier 2022. - DIRE et JUGER que les sommes auxquelles la société WEMANITY [Localité 6] sera condamnée, seront augmentées porteront intérêt au taux légal de 500 points de base à compter de leur exigibilité conformément à l'article 7.6.3 du Bail. En tout état de cause : - DIRE ET JUGER que les sommes auxquelles sera condamnée la société WEMANITY [Localité 6] porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2023 pour les sommes y visées et de l'assignation pour le surplus, et ce, jusqu'au complet paiement ; - DEBOUTER la société WEMANITY [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société WEMANITY [Localité 6] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société WEMANITY [Localité 6] aux entiers dépens, qui incluront le coût de signification de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 13 juin 2023 et le coût de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2023 et dénoncée à la société WEMANITY [Localité 6] le 28 septembre 2023 ; - DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire." Il est expressément renvoyé à l'assignation de la S.C.I. SCI [Adresse 1] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. La S.A.S. WEMANITY [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. MOTIFS Sur l'arriéré locatif Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espère, il ressort du décompte produit que la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] est redevable de la somme de 26.559,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2023. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] à payer à la S.C.I. SCI [Adresse 1] la somme de 26.559,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2023. Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'article 7.6.3 du bail stipule que "en cas de non-paiement à son échéance du Loyer dû par le Preneur ou toute autre somme due en vertu du Bail, et qui n'aurait pas été réglée dans les délais en partie, étant ici rappelé que toutes sommes dues au Bailleur est portable, à son domicile à sa date d'exigibilité même en l'absence d'avis d'échéance, mais sous réserve, en toutes hypothèses, que le Bailleur ou le Mandataire n'ait pas été eux-mêmes défaillants dans leurs obligations, notamment eu égard à la mise en œuvre du prélèvement sur compte bancaire organisé par l'Article 7.6.2 ci-dessus, le Bailleur percevra de plein droit, sans mise en demeure préalable, et sans préjudice du jeu de la clause résolutoire si bon lui semble, le Preneur, étant mis en demeure par la seule signature des présentes, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de l'intérêt légal majoré de 500 points de base, tout mois commencer étant dû en entier." Ces stipulations, qui déterminent par avance l'indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s'analysent en une clause pénale manifestement excessive, eu égard au montant de l'arriéré locatif. Les intérêts seront donc réduits au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2023 sur la somme de 25.019,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. La S.A.S. WEMANITY [Localité 6], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la signification de l'assignation du 24 octobre 2023, de la sommation de payer du 13 juin 2023 ainsi que le coût de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2023 et dénoncée à la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] le 28 septembre 2023. L'équité commande de condamner la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] à payer à la S.C.I. SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] à payer à la S.C.I. SCI [Adresse 1] la somme de 26.559,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2023 sur la somme de 25.019,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, DÉBOUTE la S.C.I. SCI [Adresse 1] de sa demande visant à appliquer le taux d'intérêt conventionnel sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif, CONDAMNE la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] à payer à la S.C.I. SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] aux dépens, qui comprendront le coût de signification de l'assignation du 24 octobre 2023, de la sommation de payer du 13 juin 2023 ainsi que le coût de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2023 et dénoncée à la S.A.S. WEMANITY [Localité 6] le 28 septembre 2023, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Articles de loi cités
article 1353 du code civil que celui qui se prétenarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0c38de0398b51799c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA