Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0c38de0398b51799c6
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 280 231 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQW6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB01
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régie par les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité;
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
Décision du 02 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQW6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Madame MESSAS, Vice-présidente
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Maître [S] [D] est avocat au barreau de Montpellier depuis le 19 décembre 1978. Il est affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français ("CNBF").
Estimant que Maître [D] n'avait pas réglé ses cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020, la CNBF a établi à son encontre un rôle de cotisations et majorations de retard, rendu exécutoire par trois ordonnances du premier président de la cour d'appel de Montpellier, pour un montant total de 42 802,31€.
Ces titres ont été actualisés le 27 octobre 2022, suite à la transmission par l'URSSAF à la CNBF des revenus de Maître [D] pour 2017. Un commandement de payer à hauteur des sommes de 3 222,84€ (pour 2018), 3 875,82€ (pour 2019) et 4 011,47€ (pour 2020) lui a été signifié le 25 novembre 2022.
Par acte du 8 décembre 2022, Maître [D] a fait opposition à ces titres devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, Maître [D] demande au tribunal de rétracter et mettre à néant les décisions rendant exécutoires à son encontre les rôles du conseil d'administration de la CNBF. Il demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à rendre exécutoire à son encontre les rôles pour les années 2018, 2019 et 2020. Il sollicite la condamnation de la CNBF au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [D] expose que les sommes sollicitées sont fantaisistes et supérieures à ses bénéfices. Il expose que ses résultats imposables sur les trois exercices concernés ont été portés en temps voulu à la connaissance de la CNBF et de l'administration fiscale par un cabinet comptable. Il ajoute que la CNBF a directement accès aux données de l'administration fiscale.
Il souligne l'absence de visa dans la décision du premier président d'une mise en demeure préalable.
Maître [D] estime que la procédure intentée à son encontre est abusive.
Par dernières conclusions du 22 avril 2023, la CNBF demande au tribunal de rejeter la demande de nullité formulée à l'encontre des titres exécutoires et de débouter Maître [D] de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNBF expose qu'en l'absence de déclaration des revenus par l'avocat, elle procède par voie de taxation d'office. En l'espèce, elle a également eu connaissance des revenus de Maître [D] par l'URSSAF et l'administration fiscale en 2019, 2020 et 2022. Elle précise n'avoir eu connaissance des revenus 2020 qu'avec l'assignation. Elle a procédé à une révision des montants sollicités.
Elle précise avoir adressé des mises en demeure à Maître [D], tout en rappelant qu'en application de l'article R652-24 du code de la sécurité sociale les cotisations sont portables. Elle souligne que le demandeur n'a procédé à aucun paiement au cours des quatre dernières années.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation des trois titres
Les demandes tendant à rétracter les trois ordonnances litigieuses, à mettre à néant les décisions rendant exécutoires les rôles du conseil d'administration de la CNBF et de dire n'y avoir lieu de rendre exécutoire ces rôles s'analysent en des demandes d'annulation des titres délivrés, formulation au demeurant retenue dans les motifs de l'assignation.
En l'absence de déclaration par l'avocat de ses revenus dans les délais impartis, la CNBF est fondée à recourir à une évaluation forfaitaire de ses revenus. L'article R652-33 du code de la sécurité sociale renvoie en effet explicitement à l'article R242-14 du même code, applicable aux travailleurs indépendants ou à l'employeur.
Si Maître [D] soutient avoir déclaré ses revenus auprès de la CNBF, par l'intermédiaire du cabinet comptable MFC Audit, il ne produit aucune pièce confirmant cette allégation.
La CNBF expose en particulier n'avoir eu connaissance des revenus 2017 et 2020 du demandeur que tardivement, ce qui a eu des conséquences sur le calcul des cotisations appelées en 2018 au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, ainsi que pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2019 et conduit à une réévaluation.
Au regard de ces éléments, la CNBF était donc fondée à recourir à une évaluation forfaitaire des revenus du demandeur.
Le caractère allégué fantaisiste des montants sollicités n'est pas par ailleurs cause de nullité des titres exécutoires.
Comme le rappelle enfin à juste titre la CNBF, les cotisations sont portables en application de l'article R652-24 du code de la sécurité sociale. La CNBF n'est donc pas tenue de délivrer une mise en demeure préalable à l'avocat exerçant à titre indépendant avant d'engager des poursuites.
La demande d'annulation des titres exécutoires sera rejetée.
Il sera noté que la CNBF fait l'aveu judiciaire que sa créance s'élève à l'encontre de Maître [D] à hauteur de :
- 3 222,84€ pour l'année 2018,
- 3 875,82€ pour l'année 2019,
- 3 862,04€ pour l'année 2020,
au jour de ses dernières conclusions le 22 avril 2023.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande d'annulation des titres exécutoires, la demande de la CNBF ne peut être qualifiée d'abusive. Maître [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Maître [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Maître [D] de ses demandes,
CONDAMNE Maître [D] aux dépens,
CONDAMNE Maître [D] à payer 1 000€ à la Caisse Nationale des Barreaux Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0c38de0398b51799c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA