Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0c38de0398b51799d5
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 525 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SIRAT (P0176) Me SALAÜN (P0126) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/03328 N° Portalis 352J-W-B7G-CWHXI N° MINUTE : 4 Assignation du : 07 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SOTECH INTERNATIONAL SARL (RCS Paris 425 059 920) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Carole SIRAT de la S.C.P. d’Avocats Charles SIRAT - Jean-Paul GILLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0176 DÉFENDERESSE ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (RCS Paris 495 120 008) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Tanguy SALAÜN de la S.C.P Alain LEVY & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0126 Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHXI COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juin 2017, la S.A.S. RED PARK GENEVILLIERS, aux droits de laquelle se trouve désormais l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE a donné à bail commercial à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL SARL (ci-après la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL) des locaux situés dans le bâtiment A d'un ensemble immobilier dénommé « SWEN LE PERIPOLE » sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 36 mois à compter du 15 juin 2017 moyennant un loyer principal annuel de175.260 euros, à destination de l'usage de stockage et bureaux d'accompagnement. Le 15 juin 2020, la société du GRAND PARIS est devenue usufruitière de l'ensemble immobilier où se situaient les locaux loués à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL, sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Le 1er février 2022 l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE a notifié à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL quatre titre de recettes émis le 30 novembre 2011 et valant titre exécutoire : - le titre de recette n° 202108556 au titre des taxes foncières 2018 à 2020 d'un montant de 84.247,39 euros TTC, - le titre de recette n° 202107826 au titre des régularisations charges 2019 d'un montant de 5.236,80 euros TTC, - n° 202107916 au titre du solde de charges 2020 d'un montant de 2.583,72 euros TTC, - n° 202107818 au titre du solde de charges 2018 d'un montant de 5.011,20 euros TTC. Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHXI Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2022, la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL a assigné l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE devant la présente juridiction, aux fins de : "ANNULER les avis des sommes à payer dont la Société SOTECH INTERNATIONAL a reçu notification le 9 février 2022 pour un montant total de 97 079,11 € TTC, En conséquence, DECHARGER la Société SOTECH INTERNATIONAL du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202108556, 202107826, 202107916, 202107818 visés à ces avis des sommes à payer, CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE France à restituer à la Société SOTECH INTERNATIONAL la somme de 45 253,11 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE France au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens." Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL demande au tribunal, aux visas des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 1103 et 1104 du code civil, de : "- ANNULER les avis des sommes à payer dont la Société SOTECH INTERNATIONAL a reçu notification le 9 février 2022 pour un montant total de 97 079,11 € TTC, En conséquence, - DECHARGER la Société SOTECH INTERNATIONAL du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202108556, 202107826, 202107916, 202107818 visés à ces avis des sommes à payer ; - DEBOUTER L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE à restituer à la Société SOTECH INTERNATIONAL la somme de 45 253,11 € avec intérêts au taux légal depuis le 23/11/2020 ; - CONDAMNER L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole SIRAT de la SCP d'Avocats Charles SIRAT – Jean-Paul GILLI & Associés sur ses affirmations de droit." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de : "DIRE N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOTECH INTERNATIONAL; En tout état de cause : L'EN DEBOUTER." Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. MOTIFS La S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL soutient que la créance est dépourvue de fondement en ce que le bail dérogatoire stipulait que le loyer comprenait les charges et fiscalité ; que la créance est injustifiée en son quantum ; que s'agissant de la taxe foncière, aucun justificatif de cet impôt n'est joint et qu'il n'est pas précisé sur quelle base de calcul a été calculée la somme réclamée ; que le montant des soldes de charges 2018 et 2020 et de la régularisation de charges 2019 ne correspondent pas au montant des factures émises ; que les charges locatives sont décomptées sans TVA ; que les charges ont été augmentées d'une TVA de 20% sur les avis des sommes à payer émis par l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE ; qu'aucun justificatif tenant à la nature de ces charges et leur mode de calcul n'est communiqué ; que l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE reconnaît que les créances revendiquées étaient infondées ; que toutefois, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE n'a pas procédé au retrait ou à l'annulation des titres exécutoire émis ; qu'il n'a pas acquiescé à la demande d'annulation formulée par elle ; que les titres émis le 16 mai 2022 ne lui ont pas été notifiés ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle acquiesce à la demande d'annulation des titres exécutoires et à ce que le tribunal la décharge des sommes réclamées à tort par l'agent comptable ; qu'elle est créancière à l'égard de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE d'une somme de 45.253,11 euros au titre du dépôt de garantie ; que contrairement à ce que soutient l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE elle lui a transmis son RIB. L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE soutient qu'elle a notifié à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL les titres d'annulation des titres contestés ; que les titres contestés ont été annulés et ne sont pas exécutoires ; que les avis de sommes à payer et la demande d'annulation de ces avis sont devenus sans objet ; que la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL n'a pas répondu à la demande de son gestionnaire de lui transmettre un RIB pour lui restituer le dépôt de garantie ; que la demande de restitution du dépôt de garantie sous astreinte est infondée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE a notifié le 27 septembre 2023 à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL: - le titre de recette n° 200204163 émis le 16 mai 2022 annulant les provisions sur charges du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021 pour un montant de 43.584,77 euros TTC, - le titre de recette n° 202204161 émis le 16 mai 2022 annulant la taxe foncière 2017 pour un montant de 14.436,90 euros TTC et annulant ainsi le titre de recette n° 202201888 émis le 30 novembre 2021 au titre de la taxe foncière 2017 pour un montant de 14.436,90 euros TTC, - le titre de recette n° 202204160 émis le 16 mai 2022 annulant la taxe bureau 2017 pour un montant de 7.481,41 euros TTC et annulant ainsi le titre de recette n° 202111593 émis le 30 novembre 2021 au titre de la taxe bureau 2017 pour un montant de 7.481,41 euros TTC, - le titre de recette n° 200204159 émis le 16 mai 2022 annulant la taxe foncière 2018 à 2020 pour un montant de 84.247,39 euros TTC annulant ainsi le titre de recette n° 202108556 émis le 30 novembre 2021 au titre de la taxe foncière 2018 à 2020 pour un montant de 84.247,39 euros TTC, - le titre de recette n° 202204162 émis le 16 mai 2022 annulant le solde de charges 2020 pour un montant de 6.306,16 euros TTC annulant ainsi le titre n° 202107921 émis le 30 novembre 2021 au titre du soldes de charges 2020 pour un montant de 6.306,16 euros TTC, - le titre de recette n° 202204144 émis le 16 mai 2022 annulant le solde de charges 2017 pour un montant de 538,27 euros TTC annulant ainsi le titre n° 202107799 émis le 30 novembre 2021 au titre du solde de charges 20217 pour un montant de 538,27 euros TTC, - le titre de recette n° 202204158 émis le 16 mai 2022 annulant le solde de charges 2018 à 2020 pour un montant de 12.831,72 euros TTC annulant ainsi le titre de recette n°202107818 émis le 30 novembre 2021 au titre du solde de charge 2018 d'un montant de 5.236,80 euros TTC, le titre de recette n° 202107826 émis le 30 novembre 2021 au titre de la régularisation de charges 2019 pour un montant de 5.236,80 euros TTC ainsi que le titre de recette n° 202107916 émis le 30 novembre 2021 au titre du solde de charges 2020 pour un montant de 2.583,72 euros. Force est de constater que le titre de recette n° 200204159 ainsi que le titre de recette n°202204158 émis le 16 mai 2022 ont annulé les titres de recettes exécutoires n° 202108556, n° 202107826, n° 202107916 et n° 202107818 contestés par la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL. Ainsi, les demandes de la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL visant à annuler les avis des sommes à payer dont la S.A.R.L. SOTECH INTERNATIONAL a reçu notification le 9 février 2022 pour un montant total de 97.079,11 euros TTC et la demande subséquente visant à la voir déchargée du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202108556, n° 202107826, n° 202107916, et n° 202107818 visés à ces avis des sommes à payer est devenue sans objet. S'agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 45.253,11 euros, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE ne conteste pas qu'il est redevable de cette somme à l'égard de la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL. Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été restituée à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL. Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL lui a transmis un RIB dès le 22 juillet 2021 lui permettant de lui restituer le montant du dépôt de garantie. Dès lors, il y a lieu de condamner l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE à restituer à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL la somme de 45.253,11 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non de la remise des clés comme sollicité par la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL. La nécessité d'une astreinte n'étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Carole SIRAT de la S.C.P. d'Avocats Charles SIRAT – Jean-Paul GILLI & Associés sur ses affirmations de droit. En outre, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE sera condamné à payer à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que les titres de recette n° 200204159 et n° 202204158 émis le 16 mai 2022 ont annulé les titres de recettes n° 202108556, n° 202107826, n° 202107916 et n° 202107818 émis le 30 novembre 2021, CONSTATE en conséquence que les demandes de la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL SARL visant à annuler les avis des sommes à payer dont elle a reçu notification le 9 février 2022 pour un montant total de 97.079,11 euros TTC ainsi que sa demande subséquente visant à la voir déchargée du paiement des titres de recettes exécutoires n° 202108556, n°202107826, n°202107916, et n° 202107818 visés à ces avis des sommes à payer, sont devenues sans objet. CONDAMNE l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE à restituer à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL SARL la somme de 45.253,11 euros au titre du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, DÉBOUTE la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL SARL de sa demande visant à assortir la condamnation à restituer le dépôt de garantie d'une astreinte ainsi que de sa demande visant à faire courir les intérêts légaux à compter du 23 novembre 2020, CONDAMNE l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE à payer à la S.A.R.L SOTECH INTERNATIONAL SARL la somme de 5.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carole SIRAT de la S.C.P. d'Avocats Charles SIRAT – Jean-Paul GILLI & Associés sur ses affirmations de droit, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0c38de0398b51799d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA