Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0d38de0398b51799ee
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 468 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAH2 N° MINUTE : Assignation du : 25 novembre 2022 JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 11] ROYAUME UNI Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K148 et par Me Nathalie HARROP, avocat plaidant au barreau de Nice, [Adresse 4] - 06 000 NICE DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur [H] [T] [R], Premier Vice-Procureur Décision du 02 Octobre 2024 [Adresse 1] N° RG 22/14836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAH2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 04 septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [W] [O] et Mme [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 au Royaume-Uni. De leur union sont issues deux filles : - [F], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] ; - [D], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 9]. Le couple s'est séparé en 2019 et Mme [B] a initié une procédure de divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et a prévu un droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice de M. [O] un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par acte du 17 septembre 2020 Mme [B], accusant son époux de faits d'étranglement sur leur fille aînée, l'a fait assigner en référé d'heure à heure, aux fins d'obtenir la suspension de son droit de visite et d'hébergement. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise psychologique avec dépôt du rapport sous 4 mois et a aménagé le droit d'accueil du père en un droit de visite médiatisé, à hauteur de deux rencontres d'une heure par mois au moins et ce durant 6 mois à compter de la première rencontre. M. [O] a été assigné en divorce le 11 décembre 2020. A l'issue du délai de 6 mois et par conclusions d'incident du 4 juin 2021, M. [O] a sollicité la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement classique un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. A l'audience de mise en état du 8 juin 2021, le juge a rendu une ordonnance portant injonction de conclure à Mme [B] avant le 15 juillet 2021, en vue de l'audience de mise en état du 14 septembre 2021. Mme [B] a adressé ses conclusions en défense à l'incident le 12 août 2021. Le 16 août 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance annulant et remplaçant sa précédente décision, portant injonction de conclure à M. [O] avant le 1er septembre 2021, en vue de l'audience de mise en état du 14 septembre 2021. M. [O] a adressé ses écritures le 31 août 2021. L'expert a déposé son rapport d'expertise psychologique le 13 septembre 2021. A l'audience de mise en état du 14 septembre 2021, Mme [B] a sollicité un renvoi aux fins de conclure en ouverture du rapport d'expertise psychologique. Mme [B] a adressé ses conclusions d'incident en défense le 29 décembre 2021, auxquelles M. [O] a répliqué le 3 janvier 2022. L'audience de plaidoiries de l'incident formé par M. [O] le 4 juin 2021 s'est finalement tenue le 4 janvier 2022. A la suite de plusieurs prorogations, l'ordonnance d'incident a été rendue par le juge aux affaires familiales le 24 mars 2022, et a octroyé au père un droit de visite et d'hébergement pendant la première semaine des vacances de Pâques à [Localité 9], ainsi que la moitié des vacances scolaires. C'est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2022, M. [W] [O] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2023, M. [W] [O] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer : -la somme de 2 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 4 680 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Il soutient que le délai de 9 mois entre la notification de ses conclusions le 4 juin 2021 et le délibéré de l'ordonnance du 24 mars 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice. Il estime que la mesure prise en urgence par le juge des référés devait corrélativement prendre fin rapidement, et que la nature de ses demandes requérait un traitement d'une particulière célérité, étant privé de la possibilité de voir ses deux jeunes enfants dans l'attente de la décision. M. [O] expose que ses filles et lui se sont trouvés privés de leur droit à la vie privée et familiale, des vacances d'été 2021 aux vacances de pâques 2022. S'agissant des frais irrépétibles, il indique verser aux débats les factures justificatives et rappelle que, ne maîtrisant par la langue française, leur montant s'explique notamment par la nécessité pour son conseil de lui traduire systématiquement les écritures échangées. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire les demandes à de plus justes proportions, et de condamner M. [W] [O] aux entiers dépens de l'instance. Il estime que le délai séparant les conclusions d'incident du 4 juin 2021 et l'audience de mise en état du 4 janvier 2022 n'est pas critiquable, le délai d'audiencement devant tenir compte d'un nécessaire temps d'échanges entre les parties, rappelant que le dépôt du rapport d'expertise était également attendu. Il souligne en outre que l'affaire était particulièrement complexe en raison du conflit entre les parties. L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît néanmoins un délai excessif d'un mois entre l'audience du 4 janvier 2022 et le délibéré de la décision le 24 mars 2022. Au titre du préjudice, il expose que la demande d'incident n'avait pas pour objet, pour le demandeur, de faire établir ses droits en urgence en raison de l'absence de toute organisation vis-à-vis de ses enfants, mais seulement de faire modifier une situation préexistante, de sorte que l'indemnité allouée devra être réduite à de plus justes proportions. Par avis du 7 septembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris estime que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à hauteur d'un mois, et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION Sur le délai déraisonnable de traitement de l'incident formé par M. [O] Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O], qui se plaint du délai de 9 mois qui s'est écoulé entre la notification de ses conclusions d'incident du 4 juin 2021 et la décision du 24 mars 2022 tranchant ledit incident, de rapporter la preuve d'une faute lourde et/ou d'un déni de justice, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de traitement de l'incident formé par M. [O] en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Il convient dès lors d'analyser les diligences effectuées et les délais entre chacune, à compter des conclusions d'incident du 4 juin 2021 et jusqu'au délibéré du 24 mars 2022 pour apprécier leur caractère ou non déraisonnable. - S'agissant du délai entre la notification des conclusions d'incident du 4 juin 2021 et l'audience de plaidoiries d'incident du 4 janvier 2022 Un délai de 7 mois s'est écoulé entre la saisine du juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 juin 2021 et la tenue de l'audience de plaidoiries de l'incident. Pendant ce délai, les diligences suivantes ont été effectuées : - Ordonnance du 8 juin 2021, par laquelle le juge de la mise en état a enjoint à Mme [B] de conclure en défense aux conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2021, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2021 ; - Conclusions de Mme [B] notifiées le 12 août 2021 ; - Ordonnance du juge de la mise en état du 16 août 2021 enjoignant à M. [O] de conclure avant le 1er septembre 2021 en vue de l'audience de mise en état du 14 septembre 2021 ; - Conclusions de M. [O] notifiées le 31 août 2021 ; - Dépôt du rapport d'expertise psychologique le 13 septembre 2021 ; - Audience de mise en état du 14 septembre 2021, à laquelle Mme [B] a sollicité un renvoi pour conclure en ouverture du rapport d'expertise ; - Conclusions de Mme [B] notifiées le 29 décembre 2021 ; - Conclusions de M. [O] notifiées le 3 janvier 2022 ; - Audience de plaidoiries du 4 janvier 2022. Les délais séparant les différentes ordonnances du juge de la mise en état, en date des 8 juin 2021, 16 août 2021 et 14 septembre 2021, avant l'audience de plaidoiries du 4 janvier 2022 ne sont pas excessifs, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être valablement engagée sur cette période. Au surplus, le calendrier démontre que plusieurs jeux de conclusions ont été échangés entre les parties au vu de l'audience de plaidoiries de l'incident soulevé par M. [O] dans un temps raisonnable et nécessaire au respect du principe du contradictoire, d'autant que les parties ont dû reconclure à la suite du dépôt du rapport d'expertise psychologique. - S'agissant du délai entre l'audience de plaidoiries d'incident du 4 janvier 2022 et le délibéré rendu le 24 mars 2022 L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif d'un mois entre l'audience du 4 janvier 2022 et le délibéré de la décision le 24 mars 2022, de sorte qu’il doit être condamné à payer à M. [W] [O] la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral par lui subi. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de le condamner à payer à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] [O] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 02 octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0d38de0398b51799ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA