Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0d38de0398b51799ff
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 264 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [T] Madame [D] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne GUALTIEROTTI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7E N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Représenté par son syndic la société MYRABO sise [Adresse 2] représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7E Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Localité 4]), a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T], copropriétaires des lots 44 et 45, en paiement solidaire des sommes suivantes : - 2645,38 euros représentant les charges de copropriété impayées au 16 février 2024 et les frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2022, - 2500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] n'ont pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T], assignés à étude, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble , le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Localité 4]) verse notamment aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaires de Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 6 mai 2019, 8 octobre 2020, 2 avril 2021, 30 juin 2022 et 24 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les relevés individuels de charges et les décomptes annuels de répartition définitive des charges sur la période concernée, et les factures d'interventions de plombier et de prestations réalisées par le syndicat des copropriétaires pour le compte des défendeurs, - le règlement de copropriété, - un décompte de créance au 1er février 2024, 1er appel travaux ALUR 2024 du 1er janvier 2024 inclus, - une mise en demeure de payer en date du 1er septembre 2022 la somme de 2025,35 euros. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T]. Toutefois, il convient de déduire du principal les frais qui sont, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont exclus dès lors les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic qui est conclu par le syndicat des copropriétaires. La multiplicité des lettres de mise en demeure et de relance dans un court laps de temps n'est pas non plus utile au recouvrement de la créance. Il sera fait droit en conséquence à la demande principale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des charges à hauteur de la somme de 2142,75 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, la somme réclamée lors de la mise en demeure du 1er septembre 2022 ayant été réglée par les paiements intervenus postérieurement. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 262,63 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant au coût de deux mises en demeure, d'une lettre de relance et du commandement de payer, le surplus des frais de mises en demeure et relance supplémentaires et les honoraires de syndic étant écartés. Aucune solidarité n'existe entre des copropriétaires et la créance n'est pas par elle-même indivisible. Toutefois, le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité entre indivisaires insérée au règlement de copropriété. En conséquence, les défendeurs seront tenus de la dette de charges et de frais solidairement. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] co-responsables de ce dommage seront tenus in solidum de verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T], parties perdantes. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] devront les supporter in solidum à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Représenté par son syndic la société MYRABO, les sommes suivantes : - 2142,75 euros au titre des charges dues au 1er février 2024, 1er appel travaux ALUR 2024 du 1er janvier 2024 inclus, paiement de 33 euros du 1er février 2024 déduit, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 262,63 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute le demandeur de ses autres demandes, Condamne in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4], Représenté par son syndic la société MYRABO , la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0d38de0398b51799ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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