Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0e38de0398b5179a34
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 89 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MITTON-SMADJA (C1136) Me ICART (B0249) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/05649 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZGJ N° MINUTE : 6 Assignation du : 03 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. GROUPAMA GAN VIE (RCS Paris 340 427 616) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sylvie MITTON-SMADJA de la SELARL Sylvie MITTON-SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1136 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [J] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249 Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/05649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZGJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 décembre 2005, la S.A. GAN ASSURANCES VIE a donné à bail commercial à Monsieur [B] [G] un local, sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2006 moyennant un loyer principal annuel de 9.600 euros, pour l'exercice exclusif de l'activité de "brocante d'antiquités et tableaux". Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2018, Monsieur [Y] [J] [F] a signifié à la S.A. GAN ASSURANCES VIE un acte sous seing privé en date du 26 juin 2008 aux termes duquel M. [B] [G] lui a cédé le fonds de commerce de brocante d'antiquités et tableaux exploité [Adresse 1] à [Localité 4] avec le droit au bail des locaux où est exploité ledit fonds de commerce, moyennant le prix principal de 50.000 euros. Par avenant n° 1 au bail du 22 décembre 2005 en date du 27 avril 2010, la S.A. GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée S.A. GAN ASSURANCES VIE, et Monsieur [Y] [J] [F] ont convenu d'adjoindre au bail du 22 décembre 2005 la réserve sise au sous-sol de l'immeuble portant le numéro de lot 6. En contrepartie, à compter du 27 avril 2010, le loyer annuel en principal, hors taxes et hors charges, a été augmenté à la somme de 14.651,72 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2015, Monsieur [Y] [J] [F] a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2015 aux clauses et conditions du bail expiré. La S.A. GROUPAMA GAN VIE n'ayant pas fait connaître ses intentions dans le délai de 3 mois, le bail s'est renouvelé conformément aux dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce aux clauses et conditions du bail expiré pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er février 2015. Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/05649 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZGJ Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2021, la S.A. GROUPAMA GAN VIE a fait délivrer à la Monsieur [Y] [J] [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 33.242,59 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2022, la S.A. GROUPAMA GAN VIE a assigné Monsieur [Y] [J] [F] devant la présente juridiction, aux fins de : "- Constater que le commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail en date du 14 octobre 2021, est resté infructueux passé le délai d'un mois de sa délivrance, - Constater par conséquent l'acquisition au profit de la société GROUPAMA GAN VIE de la clause résolutoire du bail susvisé, au 15 novembre 2021, - Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail en date du 22 décembre 2005 modifié selon avenant du 27 avril 2010, aux torts exclusifs de M. [Y] [J] [F] pour défaut réitéré de paiement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, - Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [Y] [J] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4], dès signification du jugement à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard et ce jusqu'à complète et effective libération des lieux, - Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, sur place ou dans un garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du CPCE. - Subsidiairement si par extraordinaire le tribunal permettait au défendeur de se libérer des causes du commandement dans le délai qui lui serait alors imparti, en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire, il conviendrait de dire et juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par le jugement d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courantes, l'intégralité de la dette sera exigible, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion pourra être poursuivie. - Condamner M. [Y] [J] [F] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel indexé outre toutes les taxes, charges et accessoires contractuels, jusqu'à parfaite libération des lieux loués. - Condamner M. [Y] [J] [F], à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 43.894,49 €, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges et accessoires impayés à ce jour, avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement du 14 octobre 2021 sur la somme de 33.242,59 € et à compter de la délivrance du présent acte sur le surplus, - Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société GROUPAMA GAN VIE, - Condamner M. [Y] [J] [F] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [Y] [J] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2021, qui pourra être recouvré pour ceux qu'elle aura exposés par Maître Sylvie MITTON-SMADJA, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C." Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2023, la S.A. GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1227 à 1229,1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 4, 5 et 368 du code de procédure civile, de : "- Constater que le commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail en date du 14 octobre 2021, est resté infructueux passé le délai d'un mois de sa délivrance, - Constater par conséquent l'acquisition au profit de la société GROUPAMA GAN VIE de la clause résolutoire du bail susvisé, au 15 novembre 2021, - Subsidiairement, prononcer la résiliation à la date de l'assignation du bail en date du 22 décembre 2005 modifié selon avenant du 27 avril 2010, aux torts exclusifs de M. [Y] [J] [F] pour défaut réitéré de paiement des loyers et charges à leur échéance contractuelle et pour domiciliation interdite d'une autre société, - Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [Y] [J] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués is [Adresse 1] à [Localité 4],dès signification du jugement à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard et ce jusqu'à complète et effective libération des lieux, - Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, sur place ou dans un garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du CPCE. o Subsidiairement si par extraordinaire le tribunal permettait au défendeur de se libérer des causes du commandement dans le délai qui lui serait alors imparti, en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire, il conviendrait de dire et juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par le jugement d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courantes, l'intégralité de la dette sera exigible, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion pourra être poursuivie. - Condamner M. [Y] [J] [F] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer contractuel indexé outre toutes les taxes, charges et accessoires contractuels, jusqu'à parfaite libération des lieux loués. - Condamner M. [Y] [J] [F], à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 87.829,81 € TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés à ce jour, avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement du 14 octobre 2021 sur la somme de 33.242,59 € et à compter de la délivrance de l'assignation en date du 3 mai 2022 sur le surplus, - Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société GROUPAMA GAN VIE, - Débouter M. [Y] [J] [F] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, - Condamner M. [Y] [J] [F] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [Y] [J] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2021, qui pourra être recouvré pour ceux qu'elle aura exposés par Maître Sylvie MITTON-SMADJA, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la Monsieur [Y] [J] [F] demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-1 du code de commerce et 1343-5 du code civil de : "- CONSTATER qu'aucune décision n'est intervenue sur résiliation du bail de Monsieur [F] ; - DONNER ACTE à Monsieur [F] de ce qu'il s'est engagé à payer les loyers réclamés par GROUPAMA ; En conséquence : - DEBOUTER GROUPAMA de ses demandes ; - CONDAMNER GROUPAMA à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier exposés par ce dernier." Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, la Monsieur [Y] [J] [F] demande au tribunal, au visa des articles 803 du code de procédure civile et 1719 du code civil, de : "RÉVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 20 mars 2024, ORDONNER la réouverture des débats, FIXER toute nouvelle date de clôture qu'il plaira au Tribunal." MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [J] [F] demande la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il soutient qu'à la lecture des écritures prises par son précédent conseil plusieurs arguments auraient pu être mis en œuvre dans le cadre de la mise en état du dossier, afin d'assurer la défense de ses intérêts lesquels n'ont pas été soulevés ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'il puisse produire ces arguments, ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la S.A. GROUPAMA GAN VIE a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie qu'il ait cessé de régler son loyer ; que les locaux loués ne disposaient pas de sanitaires dans les locaux loués ; que la S.A. GROUPAMA GAN VIE a manqué à ses obligations relatives au repérage de l'amiante. L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4." Le nouveau conseil de Monsieur [Y] [J] [F] s'est constitué le 12 juin 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dans ses conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [Y] [J] [F] soutient qu'à la lecture des écritures prises par son précédent conseil plusieurs arguments auraient pu être mis en œuvre dans le cadre de la mise en état du dossier afin d'assurer la défense de ses intérêts, lesquels n'ont pas été soulevés. Il soulève ainsi deux nouveaux moyens : le manquement du bailleur à son obligation de délivrance en ce que les locaux loués ne disposent pas de sanitaire et un manquement du bailleur à ses obligations relatives au repérage de l'amiante. Toutefois, force est de constater que les manquements soulevés préexistaient lorsque l'ordonnance de clôture a été rendue et auraient pu être soulevés avant la clôture. Dès lors, Monsieur [Y] [J] [F] ne justifient d'aucune cause grave s'étant révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Sur l'acquisition de la clause résolutoire La S.A. GROUPAMA GAN VIE sollicite l'acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que l'expulsion de Monsieur [Y] [J] [F] sous astreinte et la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité d'occupation. Elle soutient que Monsieur [Y] [J] [F] n'a pas réglé dans le délai d'un mois les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2021. Monsieur [Y] [J] [F] soutient qu'il a rencontré des difficultés par la succession de confinements et de fermetures de la salle des ventes DROUOT, coeur de l'activité de celui-ci; qu'il n'a pas été en mesure de payer son loyer à compter d'avril 2020. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La contrat de bail stipule à l'article IX intitulé "CLAUSE RÉSOLUTOIRE" qu'"à défaut par le Preneur d'exécuter une seule des clauses, charges et conditions du présent bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires ou le coût du commandement de payer qui serait notifié à défaut de paiement, comme aussi à défaut de paiement de rappel de loyers et charges à la suite d'une décision judiciaire, le présent bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un mois après un simple commandement de payer contenant une déclaration par ledit Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et demeuré sans effet pendant ce délai, nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure. Si le Preneur refusait de quitter les lieux immédiatement, il suffirait de l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble exécutoire par provision et sans caution, constant appel." Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2021, la S.A. GROUPAMA GAN VIE a fait délivrer à la Monsieur [Y] [J] [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 33.242,59 euros en principal, visant la clause résolutoire. Il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [J] [F] soutient qu'il n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement. Les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire étant réunies, le bail se trouve résilié de plein droit. Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2021 à 24h00 et d'ordonner l'expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après. La nécessité d'une astreinte n'étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. Monsieur [Y] [J] [F] est, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera fixée au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges et taxes en sus. Sur les demandes pécuniaires de la S.A. GROUPAMA GAN VIE La S.A. GROUPAMA GAN VIE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [J] [F] à lui payer la somme de 87.829,81 euros toutes taxes comprises, sauf à parfaire, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés à ce jour, avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement du 14 octobre 2021 sur la somme de 33.242,59 euros et à compter de la délivrance de l'assignation en date du 3 mai 2022 sur le surplus. Elle sollicite également la conservation du dépôt de garantie au titre de la clause pénale. Monsieur [Y] [J] [F] soutient que sa situation s'est améliorée, ce qui va lui permettre de faire face à ses obligations ; qu'il sera en mesure de régler la somme de 68.400 euros correspondant au solde des loyers impayés au jour des conclusions. L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur. Il ressort du décompte produit que Monsieur [Y] [J] [F] est redevable de la somme de 87.829,81 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, 4ème trimestre 2023 inclus. Selon l'ancien article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'article X intitulé "PENALITES"stipule que "nonobstant l'exécution éventuelle de la clause résolutoire ci-dessus, à défaut de règlement d'un seul terme de loyer ou de remboursement d'une quelconque charge à son échéance, le Preneur sera tenu de plein droit, sans mise en demeure préalable, au versement d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt légal + 5 points, à compter de ladite échéance, ainsi qu'au remboursement de tous frais et honoraires de procédure éventuellement subis par le Bailleur". Ces stipulations, qui déterminent par avance l'indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s'analysent en une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle n'est pas proportionnée aux manquements. Les intérêts seront donc réduits au taux légal. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [J] [F] à payer à la S.A. GROUPAMA GAN VIE somme de 87.829,81 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2021 sur la somme de 33.242,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. S'agissant du dépôt de garantie, l'article IX stipule que "le dépôt de garantie constitué par le preneur entre les mains du Bailleur demeurera acquis à ce dernier sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir". Au regard du montant important de la dette locative dont Monsieur [Y] [J] [F] est redevable, la S.A. GROUPAMA GAN VIE est bien fondée à conserver le dépôt de garantie. A la lecture des conclusions de Monsieur [Y] [J] [F], ce dernier semble solliciter des délais de paiement. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Or, le tribunal, conformément à l'article 768 du code de procédure civile "ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif". Au demeurant, Monsieur [Y] [J] [F] ne produit aux débats aucune pièce récente permettant d'apprécier sa situation financière et les perspectives de s'acquitter de l'arriéré dans le délai de l'ancien article1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [J] [F], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2021, qui pourront être recouvrés pour ceux qu'elle aura exposés par Maître Sylvie MITTON-SMADJA, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner Monsieur [Y] [J] [F] à payer à la S.A. GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [Y] [J] [F] sur le même fondement sera rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rencu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] [F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mars 2024, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la S.A. GROUPAMA GAN VIE et Monsieur [Y] [J] [F] à la date du 14 novembre 2021 à 24h00, ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] dans les deux mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [Y] [J] [F] et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DÉBOUTE la S.A. GROUPAMA GAN VIE de sa demande visant à assortir l'expulsion d'une astreinte, DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, FIXE l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [J] [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [F] à payer à la S.A. GROUPAMA GAN VIE la somme de 87.829,81 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2021 sur la somme de 33.242,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DÉBOUTE la S.A. GROUPAMA GAN VIE de sa demande de majoration du taux d'intérêt au titre de la clause pénale, DIT que la S.A. GROUPAMA GAN VIE est fondée à conserver sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [Y] [J] [F], CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [F] à payer la S.A. GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [F] en tous les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 septembre 2021, qui pourront être recouvrés pour ceux qu'elle aura exposés par Maître Sylvie MITTON-SMADJA, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du CPC et à supporter les entiersarticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-10 du code de commerce aux clauses et coarticle 4 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0e38de0398b5179a34
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