Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0e38de0398b5179a3d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AQP N° : 7 Assignation du : 08 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSES S.A.S.U. PATRIMOINE INDIVIS [Localité 7] GRENELLE [Adresse 6] [Localité 4] Madame [D] [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS - #L0056 DÉFENDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant et non constitué DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par exploit délivré le 8 février 2024, Madame [D] [Z] et la SASU PATRIMOINE [Localité 7] GRENELLE ont fait citer en référé Monsieur [U] [N] aux fins de : autoriser l'accès à l'appartement situé [Adresse 1] afin que soient réalisés les diagnostics techniques obligatoires,ordonner que le diagnostiqueur pourra être accompagné, si besoin, du concours de la force publique afin d'accéder à l'appartement,condamner le défendeur à leur verser à chacun la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs prétentions, les requérantes exposent que Madame [Z], du fait du décès de sa mère, est propriétaire à hauteur de 1/16ème de l'appartement de ses grands-parents, situé [Adresse 1], en indivision avec ses oncles et tantes, Mesdames [J] et [H] [N] ainsi que Monsieur [U] [N], ce dernier occupant les lieux ; que Madame [Z] a, le 22 septembre 2023, consenti, au profit de la société PATRIMOINE INDIVIS, à laquelle s'est substituée la société PATRIMOINE INDIVIS [Localité 7] GRENELLE, une promesse unilatérale de vente portant sur un seizième indivis en pleine propriété des lots 34, 35 et 76 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] ; que la promettante est tenue, en vertu de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, de faire procéder à la réalisation de diagnostics avant la réitération de l'acte ce qui suppose un accès à l'appartement, ce à quoi le défendeur s'oppose, raison pour laquelle elles sollicitent, en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il y soit contraint. A l'audience du 26 mars 2024, les requérantes ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Le défendeur, non constitué, a comparu en personne. Par ordonnance du 7 mai 2024, les débats ont fait l'objet d'une réouverture afin de solliciter les observations des requérantes sur la recevabilité de leur saisine en référé au lieu d'une saisine selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 3 septembre 2024, les requérantes justifient de la signification de leurs nouvelles écritures au défendeur non constitué. Elles font valoir que leurs prétentions ne sont pas fondées sur l'article 815-9 du code civil, qui suppose un désaccord entre les indivisaires sur l'exercice de leurs droits d'usage et de jouissance respectifs sur les biens indivis, et plus précisément, un conflit entre indivisaires ayant pour objet des droits légaux et concurrents relativement à l'occupation du biens. Elles exposent que leurs prétentions sont fondées sur l'obligation, pour le vendeur, de faire réaliser les diagnostics techniques de l'appartement conformément aux dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il n'est pas question, dans ce litige, de régler un désaccord entre les indivisaires sur l'exercice de leurs droits d'usage et de jouissance respectifs sur le bien ; qu'en outre, n'ayant pas la qualité d'indivisaire, la société PATRIMOINE INDIVIS ne peut se voir opposées les dispositions de l'article 815-9 du code civil. Enfin, elles se prévalent des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, leur demande ayant pour objet de mettre à la charge de Monsieur [N] une obligation de faire, en l'espèce, autoriser l'accès à l'appartement, son refus injustifié empêchant alors l'exécution par Madame [Z] de son obligation de réaliser les diagnostics techniques et la vente de ses parts sociales. Elles versent aux débats une décision de la cour d'appel de Paris se fondant sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er dont elles se prévalent également. Le défendeur n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir. L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Il ressort de ce texte que lorsque dans une matière la procédure accélérée au fond est prévue par la loi ou le règlement, elle fait obstacle à la saisine en référé ou sur requête du président du tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. . L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Enfin, aux termes de l'article L.271-4. I du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'acte notarié du 28 décembre 2023, que Madame [Z] a, le 22 septembre 2023, consenti à la société PATRIMOINE INDIVIS [Localité 7] GRENELLE, une promesse unilatérale de vente sur un seizième en pleine propriété des lots 34, 35 et 76, ce dernier lot constituant un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] ; que si Monsieur [U] [N] a fait savoir, lors de la signification aux fins de purge du droit de préemption qui lui a été faite le 26 avril 2023, qu'il souhaitait exercer son droit de préemption en vertu de l'article 815-14 du code civil, cette volonté n'a pas été suivie d'effets dans les délais et malgré sommation délivrée le 18 juillet suivant. Les échanges de correspondances permettent de constater que le défendeur occupe les lieux et n'a pas, malgré plusieurs courriers électroniques adressés par sa nièce, par le Notaire, par le bénéficiaire de la promesse ainsi que par le diagnostiqueur, laissé accès aux lieux afin de permettre la réalisation des diagnostics prévus par la loi. La demande, qui tend à permettre l'accès aux lieux pour établir les diagnostics, a pour objet l'exercice des droits d'usage et de jouissance de chaque indivisaire, et pose la question de l'appréciation d'un abus de ce droit par le défendeur, de sorte que cette demande entre bien dans le champ d'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil. La société PATRIMOINE INDIVIS ne saurait se prévaloir du fait que cette disposition ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne dispose en l'état d'aucun intérêt à agir à l'encontre du défendeur qui n'est tenu, à son égard, d'aucune obligation fondée sur les dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, l'action est recevable s'il est invoqué un trouble manifestement illicite résultant d'un abus du droit de jouissance et d'usage par l'un des indivisaires, ce dont se prévalent les requérantes en produisant un arrêt de la cour d'appel de Paris fondé sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. En vertu de cet article, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. En l'espèce, il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article L.271-4. I du code de la construction et de l'habitation, Madame [Z] est tenue de faire établir un diagnostic technique de l'appartement occupé par Monsieur [N], et que pour ce faire, ce dernier doit lui laisser accéder à l'appartement. Du fait de sa qualité d'indivisaire sur le bien, Madame [Z] est fondée à solliciter l'accès à l'appartement pour y exercer son droit de jouissance et d'usage sur le bien. En s'y opposant, Monsieur [N] fait un usage abusif de ce droit. Cet abus caractérise un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre un terme en faisant droit à la demande d'injonction. Il convient de condamner le défendeur, succombant à l'instance, au paiement des frais de procédure conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de Madame [D] [Z] et la SASU PATRIMOINE INDIVIS [Localité 7] GRENELLE ; Ordonnons à Monsieur [U] [N] de laisser l'accès à son appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] (lot 76) à Madame [D] [Z], accompagnée d'un diagnostiqueur afin d'y réaliser les diagnostics techniques obligatoires prévus par l'article L.271-4. I du code de la construction et de l'habitation, pendant un délai de six mois après un délai de prévenance de huit jours par lettre recommandée doublée d'une lettre simple ; Disons que Madame [D] [Z] devra être accompagnée d'un Commissaire de justice de son choix, lequel pourra, le cas échéant et si besoin, être assisté du concours de la force publique ou de deux témoins majeurs ; Condamnons Monsieur [U] [N] à verser à Madame [D] [Z] et la société PATRIMOINE INDIVIS [Localité 7] GRENELLE, ensemble, la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [U] [N] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 02 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil.article L.271-4 du code de la construction et de larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1380 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil dispose que chaque indiarticle 815-14 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0e38de0398b5179a3d
Données disponibles
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