Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0e38de0398b5179a53
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 4 769 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/15335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGI N° MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [N] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas DOS SANTOS CAGARELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429 DÉFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880 DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 7] [Localité 3] Défaillant Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/15335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGI PRÉFET DE POLICE [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation, Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 31 octobre 2019, M. [Y] [N] a été reconnu coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et déclaré responsable du préjudice de Mme [O] [T], fonctionnaire de police s'étant constituée partie civile. Par décision sur intérêts civils du 16 février 2021, la même juridiction a constaté le désistement d'instance de Mme [T], celle-ci déclarant avoir été indemnisée de ses préjudices par l'Etat employeur. Suivant procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021, l'Etat a indemnisé Mme [T] à hauteur de 10 705,75 €. Le 13 avril 2022, la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France a émis un titre de perception de 11 017,75 € à l'encontre de M. [N], au titre de l'indemnité transactionnelle allouée par l'Etat à Mme [T] en réparation de son préjudice, et comprenant la somme de 312 € au titre des frais d'expertise médicale. M. [N] a formé un recours administratif contre ce titre, recours que la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8] a rejeté. C'est dans ce contexte que, par actes du 5 octobre 2022, M. [Y] [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat, la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8], et la Préfecture de police de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du titre exécutoire émis à son encontre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 mars 2023, M. [Y] [N] demande au tribunal de : -juger que la créance est mal fondée ; -débouter la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8], et la Préfecture de police de [Localité 8] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -écarter l'exécution provisoire de droit de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; -condamner l'agent judiciaire de l'état à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : -enjoindre la Préfecture de police de [Localité 8] à produire les justificatifs de la créance revendiquée. M. [N] expose dans un premier temps que la créance invoquée n'est pas fondée, considérant : -d'une part que concomitamment au désistement d'instance de Mme [T], s'agissant du renvoi sur intérêts civils, la préfecture de police - subrogée dans les droits de son agent - aurait dû se constituer partie civile en ses lieu et place, conformément au point 7-1 " Remboursement par l'auteur des attaques " de la circulaire B8 n° 2158 DGAFP du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat ; qu'en l'absence d'une telle constitution, l'Etat n'est plus fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à son agent ; -d'autre part que le jugement sur intérêts civils du 16 février 2021 - ayant pour objet de fixer le montant indemnitaire dû à l'agent et ayant constaté le désistement de ce dernier - est devenu définitif et a éteint toute dette due à l'agent, s'agissant des faits survenus le 4 juin 2019 ; que le titre de perception litigieux ne saurait avoir pour effet de passer outre l'autorité de la chose jugée affectant ledit jugement. Il expose ensuite que la créance invoquée est incertaine, relevant que le montant de 11 017,75 € n'est aucunement détaillé dans le titre de perception. Le demandeur ajoute par ailleurs que la créance invoquée ne revêt pas de caractère liquide et relève que son montant est difficilement explicable, dès lors qu'il est question de l'indemnisation de faits n'ayant pas entraîné une incapacité excédant huit jours, et que l'autre victime des mêmes faits n'a été indemnisée qu'à hauteur de 450 €, par jugement correctionnel du 31 octobre 2019. Il estime ensuite que le rapport d'expertise médicale du 15 juin 2021 et le procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021 sont irrecevables et doivent être écartés des débats : -d'une part en ce qu'ils ne sont pas contradictoires ; -d'autre part en ce qu'ils sont postérieurs à l'audience du 15 décembre 2020 au cours de laquelle Mme [T] avait indiqué qu'une indemnisation par la préfecture de police était déjà intervenue, ce dont il ressort du jugement correctionnel sur intérêts civils du 16 février 2021 ; qu'ainsi, l'Etat ne peut affirmer être subrogé dans les droits de Mme [T] en justifiant sa créance par des pièces établies postérieurement à l'indemnisation effective de son agent. M. [N] soutient en outre qu'aucun lien de causalité direct et certain entre le dommage causé et le préjudice subi par Mme [T] n'est établi par le rapport d'expertise du 15 juin 2021. Il expose notamment qu'il ne résulte pas de ce dernier que le bilan IRM du genou gauche prescrit par l'examen médical du 5 juin 2019 a été réalisé, qu'un retentissement psychologique important a été diagnostiqué chez Mme [T] sans qu'aucun suivi ne soit mis en place, que l'expert a relevé l'existence d'" événements intercurrents marqués par quelques entorses intermittentes de cheville gauche hors accident de travail " sans donner davantage d'explications et qu'il s'est contenté de reprendre les déclarations de Mme [T] sans les vérifier, alors même qu'un état antérieur de surpoids pourrait expliquer sa lente consolidation. Le demandeur souligne qu'alors même que le rapport d'expertise médicale non-contradictoire mentionne une absence de relecture pour " accélérer sa transmission ", il constitue le seul fondement de la transaction passée entre la préfecture de police et son agent ; qu'ainsi le procès-verbal de transaction devra également être déclaré irrecevable et écarté des débats. Enfin, il considère que la demande reconventionnelle de l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas fondée, estimant que les rémunérations de Mme [T] et charges patronales dont le paiement est sollicité, auraient dû être payées en toutes circonstances, et ne lui sont dès lors pas imputables. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : -débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions; - le condamner à lui payer la somme de 10 707,75 € au titre de l'indemnisation accordée à Mme [T] ; A titre reconventionnel : -condamner le demandeur à lui payer la somme de 47 698,98 € au titre de la créance de l'Etat tiers-payeur ; - le condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que l'Etat a été valablement subrogé dans les droits de son agent, conformément aux articles L. 134-5 et L. 134-8 du code général de la fonction publique, et souligne qu'il est de jurisprudence constante que le désistement de la partie civile ne signifie pas qu'elle renonce et perd tout droit à indemnisation à l'encontre de l'auteur des faits. Il explique par ailleurs que, dans sa décision du 16 février 2021 constatant le désistement, le tribunal judiciaire de Meaux a rappelé qu'en application de l'article 426 du code de procédure civile, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'exercice de l'action civile devant la juridiction compétente. Ainsi, il affirme que, par transaction du 1er juillet 2021, le ministère de l'intérieur a indemnisé Mme [T] de ses préjudices pour un montant total de 10 705,75 € et que ladite transaction mentionnait expressément que la fonctionnaire subrogeait l'Etat dans ses droits à hauteur de la somme versée, conformément à l'article 1346-1 du code civil. L'agent judiciaire de l'Etat précise que le titre de perception du 13 avril 2022 incluait à tort la somme de 312 € versée au titre des honoraires du médecin ayant expertisé Mme [T], et que sa créance au titre de l'indemnisation accordée à Mme [T] se limite en réalité à la somme de 10 705,75 €. S'agissant de l'autorité de la chose jugée, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle qu'aucun jugement au fond n'a statué sur l'action civile et n'a ainsi éteint toute dette de M. [N] à l'égard de l'agent victime, le jugement du 16 février 2021 s'étant limité à constater le désistement de la fonctionnaire. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance, il explique le versement de l'indemnité est intervenu le 21 juillet 2021, ainsi qu'en témoigne la restitution de l'outil comptable Chorus, et que le chiffrage retenu pour les différents postes indemnisés a été fixé au regard des conclusions expertales du docteur [J] dans son rapport du 15 juin 2021. Il fait valoir sur ce point que l'Etat est fondé à établir de sa propre initiative le montant de son préjudice, dont est redevable l'auteur des faits, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 8 juillet 2010. A titre reconventionnel, il soutient qu'en application des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, l'Etat dispose de plein droit d'une action directe et subrogatoire contre M. [N], en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à Mme [T], pour un montant total de 47.698,98 € décomposé comme suit : - Frais médicaux : 678,11 € ; - Rémunérations maintenues : 27 094,75 € ; - Charges patronales : 19 926,12 €. Le 25 janvier 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure. La Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8] et la Préfecture de police de [Localité 8], bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION Sur la contestation du titre exécutoire L'article 426 du code de procédure pénale dispose que le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente. Par ailleurs, en application des articles L.134-5 et L.135-8 du code général de la fonction publique, la collectivité publique est notamment tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne et les violences dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L.134-5, L.134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les articles 1346 et 1346-4 du code civil prévoient enfin que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. En l'espèce, M. [Y] [N] a été reconnu coupable de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été déclaré responsable du préjudice subi par Mme [O] [T], par jugement définitif du tribunal correctionnel de Meaux du 31 octobre 2019. - Sur l'effet du désistement de Mme [T] Le désistement d'instance de Mme [T], acté par jugement correctionnel sur intérêts civils du 16 février 2021, ne saurait, comme le soutient M. [Y] [N], avoir pour effet d'éteindre la dette de M. [N] à son égard. En effet, en application de l'article 426 du code de procédure pénale précité, ce désistement d'instance n'a pour effet ni d'éteindre la dette ni d'interdire à la victime d'agir en réparation de son préjudice devant la juridiction civile matériellement compétente. Dans ces conditions, même après son désistement d'instance, Mme [T] conservait son droit d'action contre M. [Y] [N] devant les juridictions civiles et le moyen contraire avancé par le demandeur et fondé sur une éventuelle autorité de chose jugée doit être rejeté. - Sur la recevabilité et la valeur probatoire du procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021 Suivant procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021 versé aux débats, l'Etat justifie avoir, en application de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique précité, indemnisé Mme [T] à hauteur de 10 705,75 € du préjudice subi à la suite des violences commises par M. [Y] [N]. Il précise que cette indemnité a été fixée au regard de " l'importance de l'atteinte à la personne " et " a été déterminée au vu des conclusions du docteur [E] [J] rendues le 15 juin 2021 ". M. [Y] [N], exposant que ce document n'a pas été établi contradictoirement, conteste sa recevabilité, de même que celle du rapport d'expertise sur laquelle il se fonde. Cependant, tant ce rapport d'expertise que le procès-verbal de transaction ont été dûment versés aux débats en temps utile par l'agent judiciaire de l'Etat, de sorte qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu sur ces pièces dans le cadre de la présente audience et qu'aucun motif ne justifie d'écarter ces deux documents des débats. M. [Y] [N] a en effet eu tout loisir, dans le cadre de la présente procédure, de prendre connaissance de ces pièces et de former toute contestation. Le moyen contraire est dès lors rejeté. Si M. [Y] [N] note par ailleurs une contradiction entre ce procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021 et les mentions contenues dans le jugement antérieur du 16 février 2021, lequel indiquait en sa page 2/3 que Mme [T], représentée, se désistait de ses demandes au motif qu'une indemnisation était intervenue par la préfecture de police, il n'en tire pas de conséquences juridiques dès lors qu'il ne qualifie pas ce procès-verbal de faux et ne démontre pas qu'un autre procès-verbal de transaction aurait été conclu antérieurement avec Mme [T], qu'il n'a par ailleurs pas attraite dans la cause. Dès lors que le procès-verbal du 1er juillet 2021 mentionne bien qu'il intervient dans le cadre de l'indemnisation de Mme [T] au titre des préjudices causés par M. [Y] [N], cette contradiction doit être considérée comme une erreur de fait contenue dans le jugement sur intérêts civils, sans que celle-ci soit de nature à retirer sa force probatoire au procès-verbal de transaction litigieux. Au surplus, l'agent judiciaire de l'Etat démontre que ce règlement de la somme de 10 705,75 euros est bien intervenu le 21 juillet 2021, ainsi qu'en témoigne la restitution de l'outil comptable CHORUS dont un extrait est versé aux débats. - Sur la contestation du montant de l'indemnisation et la valeur probatoire du rapport d'expertise S'agissant de la contestation, par M. [Y] [N], du montant de ladite indemnisation, qu'il estime excessif, le fait que l'autre fonctionnaire de police victime de violences de la part de M. [Y] [N] n'ait été indemnisé qu'à hauteur de la somme de 450 euros ne saurait avoir d'incidence sur l'évaluation du préjudice personnellement subi par Mme [T], le fait d'avoir été les victimes d'un même chef de poursuite ne pouvant laisser induire une équivalence de séquelles ou de situations administratives. En outre, l'agent judiciaire de l'Etat démontre, par la production du rapport d'expertise médicale du Docteur [J] du 15 juin 2021 la cohérence entre cette évaluation et les conclusions expertales précitées, notamment au regard des séquelles retenues par le médecin expert, de sorte qu'il justifie du montant de sa créance et que la demande subsidiaire de M. [N] de condamnation à produire les justificatifs de la créance doit être rejetée. En effet, le médecin expert note que la victime a dû cesser son activité professionnelle de la date des faits de violence, soit à compter du 4 juin 2019, jusqu'au 24 février 2020 inclus, qu'elle a dû bénéficier d'une aide par une tierce personne à raison d'une heure par jour du 4 juin 2019 au 29 juillet 2019 et qu'elle a subi un déficit fonctionnel partiel de classe II du 4 juin 2019 au 24 février 2020, puis de classe I du 25 février 2020 au 25 septembre 2020. Il évalue enfin ses souffrances endurées au taux de 2,5/7 en tenant expressément compte des troubles somatiques et psychiques et a fixé son déficit fonctionnel permanent de 3 %. Ce rapport, exhaustif, a été établi à la demande de la juridiction répressive afin de décrire le préjudice subi par Mme [T] du fait des violences commises le 4 juin 2019 par M. [Y] [N] à son encontre et de permettre l'évaluation de celui-ci. Ce faisant, le médecin a établi son rapport en se fondant exclusivement sur les conséquences des faits pour lesquels M. [Y] [N] a été condamné sur la personne de Mme [T], de sorte que le lien de causalité entre les violences imputées à M. [N] et les préjudices détaillés par l'expert judiciaire est démontré. Ce rapport évoque par ailleurs la taille et le poids de la victime, si bien que l'absence de prise en compte de ces données par l'expert ne saurait être valablement alléguée par M. [N], et relève l'absence d'état antérieur susceptible d'interférer dans son évaluation des préjudices subis. Enfin, s'il est indiqué sur ledit rapport qu'il n'a pas été relu afin d'en accélérer la transmission, cette mention ne saurait suffire à démontrer qu'il n'aurait pas été réalisé dans les règles de l'art. Le moyen contraire est dès lors rejeté. - Sur l'effet de la subrogation Par le paiement précité de 10 705,75 euros et en application de l'article L. 134-8 du code général de la fonction publique, l'Etat est subrogé dans les droits de la fonctionnaire victime et reçoit les actions permettant d'obtenir du débiteur, en l'espèce M. [N], l'exécution de son obligation. Par courrier du 13 avril 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France a émis un titre de perception d'un montant de 11 017,75 euros à l'encontre de M. [Y] [N], se décomposant comme suit : - 10 705,75 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée au fonctionnaire en réparation du préjudice subi ; - 312 euros au titre des frais d'honoraires du médecin expert. Dans ses dernières conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît que ce titre n'aurait pas dû inclure les frais d'honoraires du médecin expert et demande au tribunal de les retirer de son décompte. En effet, en application de l'article 1346-4 précité du code civil et selon une jurisprudence constante, le transfert au profit de l'Etat subrogé ne s'opère que dans la limite du montant du paiement intervenu, de sorte que M. [Y] [N] n'est pas redevable de la somme de 312 euros sur le fondement de la subrogation. Si l'agent judiciaire de l'Etat sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le tribunal condamne M. [Y] [N] à lui payer la somme de 10 707,75 euros au titre de l'indemnisation accordée à Mme [T], ce montant est affecté d'une erreur matérielle, dès lors qu'il est constant que Mme [T] a reçu de l'Etat la seule somme de 10 705,75 euros. En raison de la subrogation valablement intervenue à l'issue du paiement effectué au profit de Mme [T] le 21 juillet 2021, M. [Y] [N] est condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 10 705,75 euros correspondant au paiement réalisé afin de réparer le préjudice éprouvé par Mme [T]. Il convient de préciser que cette somme ne s'ajoute pas mais remplace celle déterminée dans le titre de perception émis le 13 avril 2022 pour un montant de 11 017,75 euros. Sur la demande reconventionnelle de l'agent judiciaire de l'Etat En application des articles L. 825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite de l'infirmité ou de la maladie. L'article L. 825-4 dudit code dispose expressément que ladite action subrogatoire concerne notamment : 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service; 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 4° Le capital-décès ; 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ; 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. En l'espèce, l'agent judiciaire sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [Y] [N] à lui payer la somme de 47 698,98 euros se décomposant comme suit : - 678,11 euros au titre des frais médicaux ; - 27 094,75 euros au titre des rémunérations maintenues ; - 19 926,12 euros au titre des charges patronales. M. [Y] [N] conteste être redevable de ces sommes, exposant que les rémunérations et charges patronales auraient dues être payées en toute circonstance. Ces dernières ont cependant en l'espèce été payées par l'Etat en pure perte, dès lors que sa fonctionnaire de police a été placée en arrêt de travail à la suite des violences exercées à son encontre. L'indemnisation de ces postes par l'action directe prévue par l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique est par ailleurs expressément prévue à l'article L. 825-4 du même code, et l'agent judiciaire de l'Etat justifie de leur imputabilité aux faits commis par M. [Y] [N] par la communication du rapport d'expertise du Docteur [J] du 15 juin 2021, ainsi que de leur montant par la production des états des frais médicaux et des traitements respectivement édités les 9 décembre 2020 et 10 décembre 2020. Dans ces conditions, M. [Y] [N] est condamné à titre reconventionnel à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 47 698,98 euros au titre des prestations versées à Mme [T]. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable de condamner M. [N] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 10 705,75 euros au titre de l'indemnisation accordée à Mme [T] suivant procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021 ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 47 698,98 euros au titre de la créance de l'Etat tiers-payeur; CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 825-1 du code général de la fonction publiqarticle 426 du code de procédure pénale précitéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 134-5 du code général de la fonction publiqarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0e38de0398b5179a53
Données disponibles
- Texte intégral
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