Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0f38de0398b5179a98
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 92 412 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me HAY (C0916) Me SAINT GENIEST (T0004) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/13254 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLAP N° MINUTE : 10 Assignation du : 22 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE (RCS de Nanterre 440 063 840) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0916 DÉFENDERESSES S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS [Adresse 5] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de Me [S] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS [Adresse 2] [Localité 7] Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/13254 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLAP S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Me [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’A.A.R.P.I. JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004 S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Me [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS [Adresse 3] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 mars 2010, la S.A. GENERALI VIE, aux droits de laquelle se trouve la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS (ci-après la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS) un local, différents locaux à usage commercial situés aux 1er sous-sol, rez-de-chaussée, entresol, 1er étage et 2ème étages d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Cette location était consentie pour une durée de 3-6-9 années à compter du 1er avril 2010 et moyennant un loyer de 475.000 euros annuels en principal. Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2021, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE a assigné la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en personne de Maître [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS devant la présente juridiction aux fins essentielles de fixer la créance dont sont redevables la société HUGO MANGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en personne de Maître [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS à hauteur de la somme de 625.723,44 euros. Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2022, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE a assigné la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de [S] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Versailles dans le cadre de la procédure de sauvegarde introduite à l'égard de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS. Par ordonnance de jonction du 29 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/6827 avec celle inscrite sous le numéro RG21/13254, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Par ordonnance en date du 30 décembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes de la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de son gérant, Maître [S] [N] et en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, - déclaré recevables les demandes de la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE à l'encontre dela société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, de la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de son gérant, Maître [S] [N], et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de son gérant Maître [V] [K], et en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, - débouté la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de son gérant, Maître [S] [N] et en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de son gérant, Maître [S] [N], et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de son gérant Maître [V] [K], et en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS de leur demande de communication sous astreinte de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2021, - Débouté la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, la S.E.L.A.R.L. [S] [N], prise en la personne de son gérant, Maître [S] [N] et en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, la SELARL [S] [N], prise en la personne de son gérant, Maître [S] [N], et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de son gérant Maître [V] [K], et en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS de leur demande visant à enjoindre le greffe du juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles de communiquer copie de la décision du juge-commissaire du 28 septembre 2021 adressée par ses soins à la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE, accompagnée de l'accusé de réception qui lui a été retourné à la suite de cette notification, - débouté la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE de sa demande de communication sous astreinte du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE demande au tribunal, aux visas de l'article R.624-5 du code de commerce, de : "Constater l'existence de la créance de la société Allianz Invest Pierre à l'égard de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS à raison de la somme de 625.723,44 €. Fixer en conséquence la créance dont sont redevables la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS et la SELARL ML CONSEILS ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [K], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 625.723,44 €. Condamner la société EURL HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, et la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS à payer à la société Allianz Invest Pierre une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Déclarer mal fondés la société EURL HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, et la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, en toutes leurs demandes, fins et écritures. Les en débouter. Condamner la société EURL HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, et la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, directement par Maître Laurent HAY, avocat." Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. [S] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS demandent au tribunal, aux visas des articles 31, 32, 100 et suivants, 122, 123, 126, 138 à 142, 514-1, 699, 700 du code de procédure civile, L. 621-41 ancien, L.622-21, L.622-22, L.622-24, L.622-26, L.622-27, L.624-1, L.624-2 et R.624-5 du code de commerce de : "• REJETER purement, simplement, et en totalité les demandes d'admission et/ou fixation de créances formées par la société ALLIANZ INVEST PIERRE, dès lors notamment que celles-ci se fondent exclusivement sur le protocole d'accord du 10 juin 2016 dont la société créancière s'est déliée ultérieurement de l'exécution ; • DEBOUTER plus généralement la société ALLIANZ INVEST PIERRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme en tout état de cause mal fondées ; • DEBOUTER encore la société ALLIANZ INVEST PIERRE de toutes demandes, fins, ou conclusions contraires au présent dispositif ou encore dirigées à l'encontre (i) de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, et (ii) de la SELARL [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N] ès-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan ; • CONDAMNER la société ALLIANZ INVEST PIERRE à payer à la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, et à la SELARL [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N] ès-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, la somme de 3.000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; • CONDAMNER la société ALLIANZ INVEST PIERRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine SAINT GENIEST, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l'AARPI JEANTET, sur le fondement de l'article 699 du CPC. • RAPPELER l'exécution provisoire de droit des seules dispositions de la décision à intervenir prononcées en faveur (i) de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, et (ii) de la SELARL [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N] ès-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan ; • ECARTER et EXCLURE en revanche expressément, comme incompatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui seraient hypothétiquement prononcées en faveur de la société ALLIANZ INVEST PIERRE, celles-ci étant susceptibles de porter une atteinte manifestement excessive et même irréversible tant à la société qu'à ses salariés et à ses créanciers bénéficiaires des dispositions du plan de redressement en cours jusqu'au 6 mai 2030, et qu'il serait impossible de réparer, y compris dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision à intervenir en appel." Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et désigné la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS aux fins de : "- prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 18ème chambre 2ème section du Tribunal de céans sous le numéro de RG : 21/13254, et dire qu'elle se poursuivra sous le seul numéro de RG 21/13254, - dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée à l'égard de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de mandataire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire introduite à l'égard de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS,selon jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 13 juin 2023, lequel devra intervenir à l'instance et régulariser des conclusions pour faire valoir, le cas échéant, ses observations. - Dire que la décision à intervenir sera opposable à l'égard de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de mandataire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire introduite à l'égard de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS,selon jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 13 juin 2023, suite aux demandes de la requérante tendant à voir : Constater l'existence de la créance de la société Alliant Investi Pierre à l'égard de la société HUGO MANAGEMENT à raison de la somme de 625.723,44€. Fixer en conséquence la créance dont sont recevables la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELARL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS et la SELARL ML CONSEILS, ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [K], mandataire judiciaire en vertu du jugement de sauvegarde, à hauteur de la somme de 625.723,44€. Condamner la société EURL HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS à payer à la société Alliant Investi Pierre une somme de 4.500€ sur le fondement de l'article l'article 700 CPC. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Déclarer mal fondés société EURL HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS en toutes leurs demandes, fins et écritures, les en débouter. Condamner la société EURL HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, directement par Maître Laurent HAY, avocat. Fixer la créance dont sont redevable la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELAL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, la SELARL [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS et SELARL ML CONSEILS, ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [K], mandataire judiciaire en vertu du jugement de sauvegarde ainsi que la SELARL ML CONSEILS, ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [K], mandataire judiciaire en vertu du jugement de liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 625.723,44€". Par ordonnance de jonction du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/15524 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/13254, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. La S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS n'a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention forcée Selon l'article331 du code de procédure civile, "un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense." Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et désigné la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a ainsi mis fin à la mission de la S.E.L.A.R.L [S] [N], prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS. Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS. En l'espèce, l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS se rattache aux prétentions initiales qui avaient pour objet la fixation de la créance de la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE au passif de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, sera déclarée recevable. En conséquence, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS. La S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS étant de ce fait partie à l'instance, la demande de la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE de rendre opposable la décision à intervenir à la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS est devenue sans objet. Sur la fixation de la créance au passif de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS Il résulte des articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, lorsqu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2019, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE a procédé à sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme totale de 633.317,46 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE a procédé à sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme totale de 625.723,44 euros. En l'espèce, un protocole transactionnel a été conclu le 10 juin 2016 entre la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE et la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS à la suite d'un contentieux portant sur un arriéré locatif. Ce protocole prévoyait notamment la résiliation du bail à compter du 30 juin 2016, ainsi que la libération des locaux à la date du 31 juillet 2016. Par ailleurs, le protocole stipulait que : "2. Le Preneur s'engage à poursuivre, à compter de la régularisation du présent protocole, le règlement des mensualités restant dues en vertu de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 8 septembre 2014, soit à ce jour la somme de 60.847,24 € représentant 4 mensualités restant à courir. L'apurement complet des sommes dues au titre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 8 septembre 2014 devra ainsi intervenir à la date du 31 août 2016. Le Preneur se reconnaît redevable, en sus du solde à régler en vertu de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 8 septembre 2014, de la somme de 800.243,82 € arrêtée au 30 juin 2016 inclus. Cette somme constitue le solde locatif arrêté par le Bailleur conformément au décompte joint en annexe, incluant une provision sur la taxe foncière 2016 pour 9.100 € et excluant les sommes contestées par le Preneur au titre des impôts fonciers 2013/2014 et des menues réparations, soit 70.690,43 €. Dans le cadre du présent accord, le Bailleur, moyennant le respect scrupuleux par le Preneur de ses engagements souscrits par les présentes, accepte de voir ramener sa créance, en sus du solde à régler en vertu de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 8 septembre 2014, à la somme précitée de 800.243,82 €. Les parties conviennent de ce que le dépôt de garantie s'établira au 30 juin 2016 inclus à la somme de 128.681,98 €. 3. Le Preneur s'engage à régler le solde de sa dette arrêtée au 30 juin 2016 à 800.243,82 € et à prendre en charge le coût du décloisonnement relatif aux locaux loués à hauteur de 33.745 € HT, selon chiffrage joint en annexe, soit 40.494 € TTC (TVA 20%), déduction faite du dépôt de garantie de 128.681,98 €, soit un solde de 712.055,84 €, de la manière suivante : ▸ 12 mensualités de 19.433 € chacune le 20 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir au plus tard le 10 juin 2016, la deuxième le 20 juin 2016 et la dernière le 20 avril 2017, soit un total réglé à l'issue des 12 mensualités de 233.196 € ; ▸puis 14 mensualités de 31.923,98 €, chacune et une 15ème et dernière mensualité de 31.924,12 €, le 20 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir au plus tard le 20 mai 2017 et la 15ème et dernière mensualité le 20 juillet 2018, soit un total réglé à l'issue des 15 mensualités de 478.859,84 €." Il ressort des pièces versées aux débats que la société HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS n'a pas respecté ses engagement souscrits dans le protocole susvisés et qu'elle était redevable antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la somme totale de 633.317,46 euros au titre de l'arriéré locatif. En outre, il n'est pas contesté que la créance a été ramenée à la somme de 625.723,44 euros à la suite d'une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 7.594,02 suros. Il est donc constaté que les calculs de la créance apparaissent justifiés en l'état des pièces produites par la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE, de sorte que la demande de fixation de créances à hauteur de la somme de 625.723,44 euros est fondée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 625.723,44 suros. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. En l'espèce, la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS et la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective. L'équité et la situation financière des parties commandent de débouter la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, DÉCLARE sans objet la demande de la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE de rendre opposable la décision à intervenir à la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, représentée par la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, la créance antérieure privilégiée dont est titulaire la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE à hauteur de la somme de 625.723,44 suros au titre de l'arriéré locatif, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, représentée par la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS, les entiers dépens, DÉBOUTE la S.C. ALLIANZ INVEST PIERRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0f38de0398b5179a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA