Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0f38de0398b5179a9e
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 98 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GUEDJ (L0025) Me BAYLE (B0728) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/03311 N° Portalis 352J-W-B7G-CWHU5 N° MINUTE : 9 Assignation du : 07 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SAS CECOVILLE (RCS de Paris 409 547 015) [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE représentée par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE “ENSEIGNE LOOGO” (RCS de Toulouse 819 833 732) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0728, Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHU5 S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés (RCS de Toulouse 809 908 858), prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 octobre 2017, la S.A.S. SAS CECOVILLE a donné à la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE un bail en sous location devenu commercial à la suite de la levée de crédit bail, portant sur un local n° B5, sis Centre Commercial [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 10 ans à compter du 15 février 2018 moyennant un loyer variable et pourcentage du chiffre d'affaires calculé au taux de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes et ne pouvant être inférieur à un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 86.400 euros hors taxes et hors charges en principal aux fins d'y exploiter une activité de "Chaussures hommes et femmes multimarques, à l'exeption de la marque ADIDAS ORIGINALS à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne MEGACALZADO". Par avenant n°1, l'enseigne a été modifiée pour "LOOGO". Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2020, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a signifié à la S.A.S. SAS CECOVILLE un congé triennal à effet du 14 février 2021, entendant ainsi mettre fin audit bail à l'expiration de la première période triennale. Par la suite, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a informé la S.A.S. SAS CECOVILLE de son souhait de renoncer aux effets de son congé triennal et de se maintenir dans les locaux jusqu'au 14 février 2022 inclus. Par protocole transactionnel du 30 juin 2021, la S.A.S. SAS CECOVILLE a accepté de faire droit à la demande de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE de poursuivre son activité dans le local loué jusqu'au 14 février 2022. La S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a quitté les lieux le 14 février 2022. Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2022, la S.A.S. SAS CECOVILLE a assigné la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE devant la présente juridiction, aux fins de : "CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 55.984,65 € TTC en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14 février 2022, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile." Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2022, la S.A.S. SAS CECOVILLE demande au tribunal, aux visas de l'article 1104 du code civil, de : "CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 11.567,53 € TTC en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 21 février 2022, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE demande au tribunal, aux visas des articles 1195, 1218, 1223, 1343-5 et 1722 du code civil, de : "- ANNULER les loyers échus pendant les mois de novembre 2020, février, mars et avril 2021, soit la somme de 31.474,11 €, - A défaut, les RAMENER à de plus strictes proportions à la somme de 15.737,05 €, - LIMITER l'obligation de la société MEGACALZADO à la somme de 776,27 € pour les loyers de mai 2021 à janvier 2022, - DEBOUTER la société S.A.S. CECOVILLEdu surplus de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société S.A.S. CECOVILLEà restituer à la société MEGACALZADO la somme de 35.448,84 €, au titre du dépôt de garantie. En tout état de cause - OCTROYER à la société MEGACALZADO des délais de paiement de 24 mois, - STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BAYLE, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du CPC." Par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 juin 2023, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La S.A.S. SAS CECOVILLE a déclaré sa créance à titre privilégié d'un montant de 8.500,53 euros TTC à titre de loyers, charges et accessoires impayés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023. Par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2024, la S.A.S. SAS CECOVILLE a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE aux fins de : - voir intervenir la S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, à l'instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris de Paris, 18ème chambre 2ème section, sous le numéro RG 22/03311 à la requête de la S.A.S. SAS CECOVILLE et à l'encontre de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, - ordonner la jonction de ces deux instances pour une bonne administration de la justice, - ordonner la fixation au passif de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE de la créance de la S.A.S. SAS CECOVILLEà titre privilégié (privilège du bailleur) pour un montant de 8.500,33 euros TTC à titre de loyers, charges et accessoires impayés au 19 juin 2023, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ordonnance de jonction du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/1636 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/3311, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. La S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE n'a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 14 juin 2024. MOTIFS Sur l'intervention forcée L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, qui se rattache aux prétentions initiales qui avaient pour objet le paiement des loyers et charges impayés antérieures à la procédure de liquidation judiciaire, sera déclarée recevable. Sur la fixation de la créance au passif de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE Il résulte des articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, lorsqu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, la S.A.S. SAS CECOVILLE a procédé à sa déclaration de créance entre les mains de la S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE pour la somme totale de 8.500,33 euros TTC. C'est ainsi qu'aux termes de ses écritures, reprenant les termes de sa déclaration de créance, la S.A.S. SAS CECOVILLE sollicite la somme de 8.500,33 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 19 juin 2023. Il ressort des pièces versées, et notamment du décompte produit, que la demande de fixation de créances à hauteur de la somme de 8.500,33 euros TTC est fondée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. SAS CECOVILLE en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 8.500,33 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 19 juin 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. En l'espèce, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, ainsi que la S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention forcée de S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés, prise en la personne de Me [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, FIXE la créance de la S.A.S. SAS CECOVILLE à l'encontre de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE à hauteur de la somme de 8.500,33 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 19 juin 2023 impayés antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE les dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du CPC.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE narticle 514 du code de procédure civile.article L. 622-22 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0f38de0398b5179a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA