Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f0f38de0398b5179aa8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 704 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5R N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet AXIMONIAL (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDERESSE Madame [L] [U] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5R Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] a fait assigner Madame [L] [U] copropriétaire des lots 42 et 46 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 7046,90 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 inclus et les frais de recouvrement, - 2000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [L] [U] assigné à étude n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [L] [U], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 février 2019, 18 décembre 2020, 28 janvier 2021, 25 avril 2022 et 23 mars 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, - une partie des relevés individuels de charges sur la période concernée, le décompte annuel de répartition des charges 2021/2022 et l'extrait du grand livre du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2021, - un décompte de créance du 1er appel de fonds 2021 au 1er janvier 2024, solde de charges 2019/2020 appelé le 25 avril 2022 et 2021/2022 appelé le 23 mars 2022 , 2ème appel de fonds 2023/2024 et appel de fonds de travaux ALUR appelés le 1er janvier 2024 inclus, - une mise en demeure de payer du 24 août 2023. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [L] [U], à l'exception de la reprise d'un solde débiteur de 4313,82 euros (4583,16 - 256,46 -12,88) figurant au 31 décembre 2020 sur l'extrait du grand livre non justifié par les pièces produites au débat, ce alors qu'est mentionné sur cet extrait les 20 et 22 janvier 2021 des appels de fonds relatifs à un jugement du 16 décembre 2020 (frais irrépétibles et signification de jugement) qui n'est ni produit au débat ni évoqué par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Or le syndicat des copropriétaires en ne justifiant pas de la dette antérieure au 31 décembre 2020 n'établit pas le bien-fondé de sa demande en paiement au titre de cette somme laquelle peut notamment correspondre aux causes du jugement du 16 décembre 2020 et/ou inclure des frais de recouvrement qu'il appartient au tribunal de vérifier. Il est rappelé par ailleurs s'agissant de l'imputation des paiements que l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne n'est que subsidiaire à l'imputation des paiements sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter (article 1342-10 du code civil) laquelle ne peut être la dette relative aux frais de recouvrement non nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires. Il convient par ailleurs de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, les frais de mises en demeure et relance imputés au débiteur (318 + 42 euros) ne sont pas justifiés par les pièces versées au débat en l'absence de justificatif d'envoi d'une première lettre de mise en demeure, seul l'envoi de la lettre de mise en demeure du 24 août 2023 étant établi. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] au titre des charges à hauteur de la somme de 2373,08 euros et au titre des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 120 euros représentant le coût de la mise en demeure du 24 août 2023, avec intérêts légaux à compter du présent jugement en l'absence d'autre demande. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [L] [U] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée. Les dépens seront supportés par Madame [L] [U], partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [L] [U] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet AXIMONIAL (SAS) , les sommes suivantes : - 2373,08 euros au titre des charges de copropriété du 1er appel de fonds 2021 au 1er janvier 2024, solde de charges 2019/2020 appelé le 25 avril 2022 et 2021/2022 appelé le 23 mars 2022 , 2ème appel de fonds 2023/2024 et appel de fonds de travaux ALUR appelés le 1er janvier 2024 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter du jugement, - 120 euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts légaux à compter du jugement, - 200 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [L] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet AXIMONIAL (SAS), la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [L] [U] aux dépens, soit le coût de l'assignation, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f0f38de0398b5179aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA