Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f1138de0398b5179ae5
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 696 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399 DÉFENDEUR Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juin 2020, Monsieur [O] [L] aux droits duquel vient Monsieur [S] [L] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 16 960 euros au titre de l'arriéré locatif. Il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Monsieur [S] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -6095 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er mai 2024, avec intérêts de retard, - une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges jusqu'à libération des lieux, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir que Monsieur [I] [F] ne règle plus ses loyers. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [S] [L] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [F] n'a pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité Monsieur [S] [L] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département six semaines au moins avant l'audience. La saisine de la CCAPEX également prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour les instances en résiliation judicaire des baux au motif d'impayés de loyers deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande en ce qui concerne les bailleurs personnes physiques. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux. En l'espèce, suivant le décompte versé au débat, la dette s'établissait lors de l'assignation soit par conséquent au mois de mai 2024 inclus à la somme de 6095 euros, Monsieur [I] [F] étant tenu au paiement des loyers jusqu'à la résiliation du bail. Le défendeur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en l'absence d'autre demande. Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l'article 1229 du code civil, à l'assignation, et donc pour ordonner son expulsion. L'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux, les circonstances du litige ne justifiant pas la suppression de ce délai et la demande à ce titre étant donc rejetée. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, ce à compter du terme de juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [I] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas en l'espèce le coût de la sommation de payer, acte non obligatoire à l'instance en résiliation judiciaire du bail. Par ailleurs, l'équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d'habitation du 20 juin 2020 entre Monsieur [S] [L], d'une part, et Monsieur [I] [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], avec effet à l'assignation, ORDONNE à Monsieur [I] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ce à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 6095 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [S] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du terme de juin 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, REJETTE toutes les autres demandes, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture, mais pas le coût de la sommation de payer. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f1138de0398b5179ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA