Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f1138de0398b5179b06
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYVAV N° MINUTE : JUGEMENT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendu le 02 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 6] - [Localité 4] DÉFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur COMPOSITION Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, Présidente de formation, Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier, Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 ; Vu l'article 803 du code de procédure civile ; EXPOSE DES FAITS Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2018, M. [F] [O] a été blessé à la suite d’un tir de police lors d’une intervention alors qu’il était reclus au premier étage d’un bâtiment situé à proximité de son domicile. Cette nuit-là, les services de police ont été requis à 2h42 par commandement radio en raison d’un “gros différend avec cris et coups” et sont intervenus sur place autour de 2h55 du matin. A l’arrivée de l’équipage du brigadier-chef [L], M. [F] [O], qui souffrait d’une attaque de panique à thématique délirante de persécution et venait de se défenestrer du premier étage de son logement, se trouvait en haut d’un escalier menant à la porte d’entrée d’une maison, muni d’un balai et d’un couteau, et s’automutilait. Dans les minutes qui ont suivi l’arrivée des forces de l’ordre, des membres de la famille de M. [F] [O], alertés par les propos confus que ce dernier leur avait tenus par téléphone dans la soirée, sont arrivés sur place. Son frère, M. [W] [O], et sa mère, Mme [I] [O], ont rapidement gravi les escaliers pour le rejoindre et tenter de le désarmer de force. Le brigadier chef [L], situé en bas de l’escalier, a fait usage de son arme administrative à une reprise au niveau du torse de M. [F] [O]. A la suite du tir, le brigadier chef [L] a fait appel à du renfort et son arme de service a été saisie à 3h20. Le procureur de la République de Paris a saisi l’Inspection générale de la police nationale (ci-après IGPN) le 19 septembre 2018 d’une enquête pour violences volontaires avec arme par M. [L], fonctionnaire de police, dans le cadre de l’interpellation de M. [F] [O]. M. [F] [O], dont le pronostic vital a été engagé, est resté sous anesthésie et intubation du 19 septembre au 10 octobre 2018, date à laquelle son état s’est stabilisé. Aux termes d’un certificat médical établi le 24 septembre 2018, la durée de son incapacité totale de travail a été fixée à 60 jours. Le 8 octobre 2018, M. [W] [O] a porté plainte contre M. [L]. Le 30 octobre 2018, M. [F] [O] a fait de même. Le 18 mars 2019, l’IGPN a transmis son rapport au procureur de la République, aux termes duquel elle concluait que “l’enquête permettait d’établir que le brigadier chef [J] [L] semblait avait fait usage de son arme administrative à une reprise sur la personne de [F] [R] [O] en état de légitime défense de [W] [O] et de la mère de l’intéressé [I] [U] épouse [O]”. Le 28 mai 2019, le procureur de la République a procédé au classement sans suite de la procédure, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. En juin 2019, Mme [I] [O] a interrogé le procureur de la République sur la suite donnée à l’enquête diligentée à l’encontre de M. [L], lequel l’a informée par lettre du 16 juillet 2019 du classement sans suite du dossier. C’est dans ce contexte que, par actes des 28 et 29 décembre 2022, M. [F] [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 juin 2023, Monsieur [F] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : -juger que le tir par arme à feu dont il a été victime est constitutif d’une faute à l’origine de son préjudice corporel et engage la responsabilité de l’Etat ; -condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser de son entier préjudice corporel ; -ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation qu’il plaira au tribunal, avec les chefs de mission énoncés dans ses conclusions ; -surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ; -condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ; -juger que la décision à venir sera commune et opposable à la CPAM de la Loire ; -condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Le Rigoleur, avocat au Barreau de Paris. Sur le principe de la responsabilité de l’Etat, il explique dans un premier temps qu’il n’y a pas lieu de lui opposer la condition préalable d’épuisement des voies de recours et que son action est en conséquence recevable, dès lors que la présente procédure n’a pas pour objet de contester les agissements du procureur de la République en ce qu’il aurait pris de manière fautive une décision de classement sans suite, mais de voir la responsabilité de l’Etat engagée en raison de la faute lourde commise par le brigadier-chef [L] dans le cadre d’une opération de police judiciaire. Il soutient que le texte de l’article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne pose comme seule condition que la caractérisation d’une faute lourde imputable au service public de la justice, et que la condition jurisprudentielle relative à l’épuisement des voies de recours ne trouve à s’appliquer qu’en cas de faute commise par un magistrat dans le cadre d’une décision judiciaire, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Monsieur [F] [O] précise que cette condition préalable n’est pas davantage requise, s’agissant d’une contestation d’une décision de classement sans suite, laquelle constitue un acte purement administratif, ne disposant pas d’une valeur juridictionnelle, et ne revêtant pas d’autorité de la chose jugée. Sur l’existence d’une faute lourde, il explique dans un second temps que la responsabilité de l’Etat peut être engagée à deux niveaux : -d’une part en raison d’une prise en charge non conforme de la situation par l’équipage du Brigadier-chef [L] en ce que : les forces de l’ordre ont volontairement laissé les membres de la famille de Monsieur [F] [O] s’approcher de lui malgré son état psychique alors que la situation, à l’arrivée de la famille, imposait aux forces de l’ordre de continuer à temporiser, tout en interdisant à quiconque de dépasser le périmètre de sécurité qui aurait dû être mis en place par les six policiers présents ;la brigade commandée par le Brigadier-chef [L] n’a pas fait le choix d’une solution d’interpellation intermédiaire, une réaction proportionnée à la situation ayant dû conduire à neutraliser M. [F] [O] par l’utilisation de moyens ne présentant aucun risque létal ; qu’il appartenait au Brigadier-chef [L], à la tête de la brigade, de s’assurer que cette dernière soit convenablement équipée, notamment de pistolet-taser ; qu’en l’absence d’un tel équipement, il aurait dû attendre l’intervention de renforts en disposant ; qu’enfin le brigadier-chef [L] n’a aucunement sollicité les policiers municipaux présents sur les lieux et dont il ressort du procès-verbal d’enquête qu’ils étaient équipés d’un pistolet automatique 9 mm, d’un tonfa et d’une bombe lacrymogène ;le Brigadier-chef [L] n’a effectué aucune sommation avant d’user de son arme de service ;-d’autre part du fait de la prise de décision de tirer, malgré l’absence d’état de légitime défense puisque : avant le tir, lors de la phase d’altercation et de tentative de désarmement, M. [W] [O] et Mme [I] [O] n’ont pas formulé d’appels au secours à destination des forces de l’ordre ; les affirmations contraires ne proviennent que des membres de la brigade de M. [L] et doivent donc être appréhendées avec la plus grande prudence ; avant le tir, M. [F] [O] n’a blessé aucun membre de sa famille : il ressort de différents témoignages que M. [F] [O] ne portait pas de coups de couteau en direction de ses frères, mais seulement de lui-même ;au moment du tir, M. [F] [O] avait d’ores-et-déjà été désarmé et ne présentait donc plus aucun danger proportionnel à l’utilisation d’une arme à feu : il ressort des déclarations de plusieurs témoins tiers que la lame du couteau litigieux a été cassée dans un premier temps, et que M. [F] [O] n’était, dans un second temps, plus armé avant d’être victime du tir ; de même, les affirmations contraires ne proviennent que des membres de la brigade de M. [L] et doivent donc être appréhendées avec la plus grande prudence. M. [O] affirme ensuite que ses demandes sont parfaitement fondées, et justifiées par un certificat médical objectivant un certain nombre de lésions ayant pour origine l’impact de la balle tirée par le brigadier-chef [L]. Ainsi, il formule une demande d’expertise aux fins d’évaluer précisément les préjudices consécutifs aux faits survenus le 19 septembre 2018, suivant des chefs de mission qu’il énumère. Enfin il sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 15.000€, eu égard aux lésions déjà constatées, et aux séquelles physiques et psychologiques -notamment un stress post-traumatique- dont il continue de souffrir, ce dont il justifie par la production d’attestations et certificats médicaux. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes. Sur les conditions d’une telle action, il explique dans un premier temps qu’il est de jurisprudence constante que l’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Ainsi, il rappelle qu’il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur, ou lorsque la voie de recours qui lui était ouverte n’a pas été exercée. En réponse aux conclusions du demandeur, il précise que la condition relative à l’épuisement des voies de recours s’applique à tous les types de faute lourde et également aux décisions de classement sans suite, peu important que celle-ci ne soit pas une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. L’agent judiciaire de l’Etat expose qu’à travers un recours exercé contre la décision de classement sans suite, M. [O] pouvait espérer voir des poursuites engagées à l’encontre des fonctionnaires de police dont il critique le comportement. Sur les prétendus dysfonctionnements du service public de la justice, il affirme dans un second temps : A titre principal, que la demande est mal-fondée, en ce que : M. [O] n’a pas, préalablement à sa présente demande, épuisé les voies de recours à sa disposition, à savoir la citation directe devant la juridiction répressive ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ; que ces voies de recours étaient d’ailleurs énoncées aux termes de la lettre du procureur de la République adressée à Mme [I] [O] le 16 juillet 2019 ; que le demandeur, assisté d’un avocat, ne pouvait ignorer l’existence de ces voies de recours ;son action constitue un détournement de l’action en responsabilité de l’Etat : dès lors que l’action du ministère public, autorité judiciaire indépendante, est guidée par le principe d’opportunité des poursuites et que la présente action ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les décisions de poursuite prises par le procureur de la République ; qu’en outre la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable. A titre subsidiaire, qu’aucune faute lourde n’est caractérisée, en ce que : la prise en charge de la situation par les policiers était adaptée aux circonstances : les policiers ne pouvaient faire autrement que de tenter de calmer la situation puisque, lorsque ces derniers essayaient de s’approcher de M. [F] [O], celui-ci se mutilait le torse avec son couteau et menaçait de les tuer ou de se suicider, ce qui résulte de plusieurs procès-verbaux d’audition ; qu’en outre, les escaliers étant trop étroits pour monter à plusieurs, il paraissait impossible de les gravir afin d’immobiliser l’homme sans danger ; que, s’il leur est reproché d’avoir autorisé sa famille à venir au contact de M. [O] et que cela constituait un danger pour eux, il convient de rappeler que sa mère et ses frères sont passés en force, en précisant qu’ils avaient l’habitude de gérer ce genre de situation, selon les déclarations de deux fonctionnaires de police ; qu’enfin, avant de tirer et contrairement à ce qu’avance le demandeur, M. [L] l’a bien sommé de lâcher le couteau, ce qui résulte de trois procès-verbaux d’audition ; la légitime défense, qui suppose un moyen de défense proportionné et concomitant à une atteinte injustifiée envers soi ou autrui est caractérisée puisque : M. [F] [O] était armé d’un couteau et semblait attaquer violemment son frère et sa mère en faisant plusieurs gestes de haut en bas de manière répétitive avec son bras ; le fait que M. [W] [O] et Mme [I] [O] n’aient finalement pas été blessés par l’arme blanche n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la légitime défense ; qu’outre la perception subjective des policiers, un risque objectif évident de blessure par coups de couteau exposant autrui à un danger de mort ou de blessures graves existait ; que par ailleurs le tir a eu lieu lorsque le requérant détenait encore le couteau et se préparait à asséner de nouveaux coups ; qu’enfin la dangerosité de M. [O] à ce moment et l’opportunité du tir ont été démontrées, puisque même une fois au sol et blessé, il a attaqué les sapeurs-pompiers, au point qu’il était impossible de lui prodiguer des soins, puis a étranglé sa mère et lui a tiré les cheveux. A titre infiniment subsidiaire, que les demandes de provision et d’expertise doivent être rejetées, puisque : les dommages physiques et psychologiques de M. [F] [O] ne sont pas en lien de causalité avec l’usage de la force par le brigadier [L] : une partie de ses séquelles résulte de sa défenestration préalable à l’arrivée des policiers et de ses actes d’automutilation, lesquels sont antérieurs au tir du brigadier [L] ; que sa crise de démence faisait suite à un important différend avec sa compagne qui lui aurait avoué avoir réalisé des vidéos pornographiques et notamment à destination d’un client qui devenait insistant pour la rencontrer, puis harcelant, ce qui, selon l’expertise psychiatrique, l’a psychiquement marqué et a détérioré ses conditions de vie ; que par ailleurs, il n’est nullement avéré que le demandeur souffre d’un « stress post-traumatique» dû à sa blessure par balle ;la demande d’expertise ne peut aboutir, puisque les préjudices reconnus de M. [O] ne sont pas indemnisables, n’étant pas en lien de causalité avec une quelconque faute caractérisée du service public de la justice. Par avis du 20 septembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris sollicite le débouté des demandes de M. [O]. Il rappelle qu’il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat, notamment lorsqu'un recours utile n'a pas été exercé. Or, il expose qu’en l’espèce le demandeur critiquant les conclusions d’enquête de l’IGPN et par là la décision de classement sans suite de l'affaire, n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour pallier les carences dénoncées. M. [O] avait la possibilité de saisir un magistrat instructeur via une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, et qu’une telle saisine lui aurait permis de faire des demandes d'actes, formuler des observations et interjeter appel des éventuelles décisions qui lui auraient été défavorables. La CPAM de la Loire, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023. A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. Après information des parties, la date du délibéré a été avancée au 2 octobre 2024. MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il apparaît à l’étude par le tribunal des conclusions et pièces versées aux débats que les parties n’ont pas pu faire valoir leurs observations sur le fait que le comportement de M. [F] [O] puisse constituer une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité. Dans ces conditions il convient, à la suite de ce relevé d’office d’un moyen de droit et dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 14h00 pour modification des conclusions du demandeur incluant sa position sur l’éventuelle exonération de responsabilité liée au fait de la victime. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 14h00 pour modification des conclusions du demandeur incluant sa position sur l’éventuelle exonération de responsabilité liée au fait de la victime. Fait à PARIS, le 02 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion CHARRIER Cécile VITON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle L141-1 du code de larticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8f1138de0398b5179b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA