Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8f1238de0398b5179b0f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01447 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV722 N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ABeGe Patrimoine [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01447 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV722 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Justine EDIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété. Mme [R] [S] est propriétaire du lot n° 1 de l'immeuble. Le bâtiment A de l'immeuble est composé uniquement de ce lot n° 1. L'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2021 a voté le remplacement des réseaux enterrés et des reprises structurelles. La résolution n° 25 de cette assemblée porte sur la répartition du financement de ces travaux. Par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2022, Mme [S] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] afin d'obtenir l'annulation de la résolution n°25 litigieuse. Par la suite, l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2022 a adopté une résolution n° 5 annulant la résolution n° 25 litigieuse. * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 25 octobre 2022, Mme [S] demande au tribunal de : " Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'assemblée générale du 27 avril 2022 Dire et juger que la demande de Mme [R] [S], bien que recevable et bien fondée jusqu'à l'assemblée générale du 27 avril 2022 est devenue sans objet. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] payer à Mme [R] [S] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 juillet 1965, dire et juger que Mme [R] [S] n'aura pas à participer aux frais, dépens et condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de : " Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé à la Juridiction de céans de : Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ABeGe Patrimoine en son action et le déclarer bien fondé, Dire et juger la demande de Madame [R] [S] tendant à voir annuler la résolution n°25 adoptée lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2021 sans objet, Débouter Madame [R] [S] de l'ensemble de ses demandes complémentaires, fins et conclusions, portant sur des dommages et intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. ". * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 19 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale devenue sans objet Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Sur ce, Les parties s'accordent sur le fait que la demande principale d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2021 est devenue sans objet du fait de l'annulation de cette résolution litigieuse par une assemblée générale postérieure. Cette demande est donc effectivement devenue sans objet. Sur les demandes accessoires A l'origine, Mme [S] a effectivement été contrainte d'engager l'action judiciaire pour faire valoir ses droits et il convient d'en tenir compte. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, qui est responsable de l'adoption de la résolution litigieuse et finalement annulée par l'assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure, supportera les dépens. La Selarl MBS Avocats sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée. La demande de dommages-intérêts d'un euro évoquée par Mme [S] dans ses écritures n'est pas reprise au dispositif, de sorte que le tribunal n'est pas valablement saisi de cette demande. Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01447 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV722 En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le syndicat des copropriétaires est responsable de l'adoption de la résolution litigieuse et finalement annulée par l'assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure. Dans ce contexte, Mme [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe: DIT que la demande principale d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2021 est devenue sans objet du fait de l'annulation de cette résolution litigieuse par une assemblée générale postérieure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [R] [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires défendeur au titre des frais irrépétibles ; DIT que Mme [R] [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ; AUTORISE la Selarl MBS Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8f1238de0398b5179b0f
Données disponibles
- Texte intégral
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