Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd93b438de0398b518df75
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2 JUGEMENT RENDU LE 02 Octobre 2024 N° RG 21/06230 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIJ7 DEMANDEUR : Madame [W] [D] [F] [J] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Marie-christine FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 479, Me Gwendoline CHAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR : Monsieur [I] [K] [H] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Me Marie-christine FRANCOIS Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 22 octobre 2021, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2022, PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil entre : Madame [W] [D] [F] [J] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (59), ET Monsieur [I] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (74), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 10] (59); ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 janvier 2018 ; FIXE la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, bien commun des époux, par Madame [J] à compter du au 15 janvier 2018 ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE la demande de renvoi des parties devant Maître [R] et/ou Maître [U], [9], [Adresse 5], [Localité 1] aux fins de liquidation de leur régime matrimonial, des questions relatives à la date de l’indemnité d’occupation et de la date de la jouissance du domicile conjugal ; DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de prestation compensatoire ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts respectives de Madame [J] et de Monsieur [H] ; Sur les mesures concernant les enfants DECLARE irrecevables les demandes relatives à l’autorité parentale et la fixation de la résidence alternée à l’égard de l’enfant [O] ; RAPPELLE que Madame [J] et Monsieur [H] exercent en commun l'autorité parentale à l’égard des enfants [V] et [P] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment : protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée, prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT qu’en période scolaire, la résidence des enfants [V] et [P] est fixée en alternance au domicile maternel et au domicile paternel, selon les modalités suivantes : - avec la mère du dimanche 19 heures des semaines paires au dimanche suivant des semaines impaires à 19 heures, et - avec le père du dimanche 19 heures des semaines impaires au dimanche suivant des semaines paires à 19 heures ; DIT que les vacances scolaires des enfants [V] et [P] sont partagées par moitié entre les parents, selon les modalités qui suivent : - pendant les vacances de la Toussaint, selon la même alternance hebdomadaire qu’en période scolaire, - pendant les vacances d’hiver, la totalité des vacances scolaires avec le père, - pendant les vacances de printemps, la totalité des vacances scolaires avec la mère, - pendant les vacances de Noël et les vacances d'été, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié des vacances scolaires avec la mère, inversement les années impaires ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] de fixation du taux de partage des frais des enfants pour chacun des parents au titre de l’année 2022 ; DIT que les frais exceptionnels des trois enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, fournitures scolaires, inscription et logement lors des études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, les équipements sportifs ou de loisir créatifs coûteux, l’achat d’un ordinateur ou d’un téléphone, le forfait téléphonique, le financement d’un permis de conduire, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense qui n’est pas en lien avec celles de la vie courante comme par exemple les vêtements coûteux, sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus ; CONDAMNE au besoin Madame [J] et Monsieur [H] au paiement desdits frais ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ; CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DIT que Madame [J] et Monsieur [H] devront se communiquer spontanément leur avis d’imposition de l’année écoulée en janvier de chaque nouvelle année ; Sur les autres mesures CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [H] chacun par moitié aux dépens ; DÉBOUTE Madame [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd93b438de0398b518df75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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