Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd964938de0398b51985cd
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZ3 Minute N° : 24/102 JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN DÉBITRICE SAISIE Madame [W] [R] [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 11] (SUISSE) représentée par Me Jean-Louis MANSANNE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant et par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait signifier à Madame [W] [R] [M] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 86, 51 et 39 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence Napoléonne” sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), [Adresse 7], cadastré section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 15 mars 2024, volume 2024 S numéro 22. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait assigner Madame [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 avril 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la défenderesse de présenter une demande de vente amiable. A l’audience du 3 septembre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite. En défense, Madame [M], représentée par son conseil, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 249 000 euros. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS 1 - Sur les conditions de la saisie immobilière : Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique de prêt du 20 septembre 2013, revêtu de la formule exécutoire en page 41. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la débitrice le 8 septembre 2021, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai de quinze jours imparti. La déchéance du terme des deux prêts a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2022. En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que les créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élèvent, selon décomptes arrêtés au 18 janvier 2024, à 238 814,54 euros au titre du prêt numéro 00001377053 et à 44 946,49 euros au titre du prêt numéro 00001377054. 2 - Sur la demande de vente amiable : Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.” En l’espèce, le bien de la débitrice, constitué d’un appartement à [Localité 8] (Ain), d’une superficie loi Carrez de 85,45 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, en particulier dans le pays de [Localité 10], et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable. Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 249 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 21 janvier 2025. Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente. 3 - Sur la taxation des frais de poursuite : Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.” Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés. En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 213,97 euros. 4 - Sur les frais et dépens : La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le montant retenu pour les créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élève, selon décomptes arrêtés au 18 janvier 2024 : - à 238 814,54 euros au titre du prêt numéro 00001377053, - à 44 946,49 euros au titre du prêt numéro 00001377054, Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [W] [R] [M] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 86, 51 et 39 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence Napoléonne” sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), [Adresse 7], cadastré section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Fixe à la somme de 249 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu, Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 14 heures, Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente, Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié, Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 213,97 euros, Réserve la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de l’instance. Prononcé le premier octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Ambrine FROGER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 322-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd964938de0398b51985cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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