Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999038de0398b51a749f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05927 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZO MINUTE n° : 2024/ 484 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [D] [T], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON Madame [N] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AMV ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Compagnie d’assurance GENERALI BIKE, établissement secondaire de L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Mathilde CHADEYRON Me Emeric GUILLERMOU 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Mathilde CHADEYRON Me Emeric GUILLERMOU EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste, le 19 novembre 2023 à [Localité 11], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [Z], assuré auprès des compagnies d’assurance GENERALI BIKE et AMV ASSURANCES. Par actes des 25, 26 et 30 juillet 2024, Monsieur [O] [T], victime directe de l’accident, ainsi que ses parents, Monsieur [H] et Madame [D] [T] et sa sœur, Madame [N] [T], victimes indirectes, ont fait assigner la SAS AMV ASSURANCES, la compagnie GENERALI BIKE, la société mutualiste HARMONIE FONCTION PUBLIQUE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir désigner un collège d’experts et ordonner une expertise médicale basée sur la mission spécifique des traumatismes craniocérébraux issue du groupe de travail interministériel sur les traumatisés crâniens, désigner un ergothérapeute en complément de la mission expertale, condamner solidairement la SAS AMV ASSURANCES et la compagnie GENERALI BIKE à verser à chacune des victimes indirectes une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice d’affection et condamner solidairement la SAS AMV ASSURANCES et la compagnie GENERALI BIKE à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 euros au profit de chacune des victimes indirectes. Les demandeurs sollicitent que les compagnies d’assurance soient solidairement condamnées aux dépens, en ce compris l’avance des frais de consignation, avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILLERMOU. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et reprises à l’audience, Monsieur [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [D] [T] et Madame [N] [T] ont réitéré l’intégralité de leurs demandes et sollicité en outre le rejet des demandes, fins et conclusions formulées par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS AMV ASSURANCES et la SA L’EQUITE, ayant pour marque GENERALI BIKE, ont sollicité la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCES et le rejet des demandes de désignation d’un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un expert ergothérapeute ainsi que le rejet de la demande tendant à l’accomplissement d’une mission de type ANADOC. Les compagnies d’assurances GENERALI BIKE et AMV ASSURANCES ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et ont sollicité que l’expert désigné se voit confier des chefs de mission de type AREDOC spécifique aux handicaps graves et de juger que les opérations d’expertise se réaliseront aux frais avancés des requérants. Enfin, les compagnies d’assurances ont sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de provisions formulées par les victimes indirectes à leur encontre et la réduction des sommes sollicitées à titre subsidiaire, en formulant une proposition d’offre d’indemnisation à hauteur de 2000 euros pour chacun des parents de Monsieur [O] [T] et de 1000 euros pour la sœur de celui-ci. Enfin, les défenderesses ont sollicité le rejet des demandes des requérants formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont demandé de laisser à la charge des consorts [T] les dépens. A l’audience du 28 août 2024, la compagnie GENERALI BIKE a repris ses dernières conclusions et a précisé qu’elle avait reçu le livret de famille des consorts [T] de sorte qu’elle abandonnait la demande principale tendant au rejet des demandes de provisions formulées par les parents et la sœur de Monsieur [O] [T]. Bien qu’assignées à personne, la société mutualiste HARMONIE FONCTION PUBLIQUE et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat ni présenté d’observations. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES La SAS AMV ASSURANCES et la compagnie GENERALI BIKE sollicitent la mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES au motif que celle-ci n’est que le courtier délégataire de l’assureur du véhicule de Monsieur [Z] impliqué dans l’accident de la circulation. Faute pour les défenderesses de rapporter la preuve de ce que la SAS AMV ASSURANCES est intervenue en qualité de courtier, aucune pièce ne permettant de vérifier la qualité alléguée de cette compagnie d’assurance, et eu égard aux différents recours qui pourraient naître entre les consorts [T] et les compagnies d’assurance en cas de condamnation, il est nécessaire que la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [T] se fasse au contradictoire de toutes ces parties. Il n’y a donc pas lieu à mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES. Sur la demande de désignation d’un expert L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En outre, le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. A cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une part de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission. D’autre part, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Enfin, par application des dispositions de l’article 264 du code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs. L’implication du véhicule conduit par Monsieur [F] [Z] dans l’accident n’est pas contestée. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [O] [T] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à leur assuré. Au vu du certificat initial, Monsieur [O] [T] a présenté un polytraumatisme avec traumatisme crânio-facial dans les suites d’un accident sur la voie publique (vélo contre moto). Il présentait notamment au crâne, une embarrure temporale gauche avec fracture verticale du rocher gauche, avec lésion de l’os tympanal et une petite désinsertion partielle du pôle supérieur du tympan. Il présentait également une fracture des deux os de l’avant-bras gauche ainsi qu’une luxation sternoclaviculaire droite. En outre, Monsieur [O] [T] subissait une paralysie faciale périphérique gauche pour laquelle il était mis sous corticothérapie à forte dose. Il subissait une ligamentoplastie sternoclaviculaire puis une opération de type réduction et stabilisation par plaque et son avant-bras gauche était également opéré. Cet accident avait des répercussions sur ses fonctions cérébrales et cognitives. A cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [T] a reçu une provision amiable à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant de 35.000 euros de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE et que celui-ci a refusé la demande de mise en place d’une expertise médicale amiable de sorte que la voie amiable n’a pas abouti. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Monsieur [O] [T] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise. Sur la demande de Monsieur [O] [T] tendant notamment en la désignation d’un collège d’expert et notamment d’un ergothérapeute, il convient de rappeler que l’ergothérapeute ne dispose pas de qualification médicale et qu’il appartient donc au médecin expert de déterminer l’imputabilité des lésions et séquelles à l’événement causal. L’avis de l’ergothérapeute ne peut être qu’indicatif dans la mesure où celui-ci ne dispose pas des compétences scientifiques ni des moyens pour interpréter les données médicales du dossier et les confronter à l’examen clinique. En outre, si les séquelles subies par Monsieur [O] [T] sont importantes, il n’en demeure pas moins que la désignation d’un collège d’experts doit rester limitée aux hypothèses les plus complexes qui nécessitent une réelle pluridisciplinarité avec des compétences médicales spécifiques. Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de celles détaillant les lésions initiales et leurs évolutions, qu’il n’apparaît pas nécessaire de désigner plusieurs experts dès lors qu’un expert médical avec une spécialité en traumatologie séquellaire sera à même, au regard des chefs de missions détaillés au dispositif, de tenir compte des incidences techniques sur la vie courante de Monsieur [O] [T] et de s’adjoindre au surplus les services d’un sapiteur ce que les parties pourront également suggérer au besoin dans le cadre des opérations expertales. Dès lors, la demande tendant en la désignation d’un collège d’experts et notamment d’un expert ergothérapeute sera rejetée. Il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par Madame [B] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANADOC ». Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre sur la mission de l’expert. Sur les demandes de provision des victimes indirectes au titre du préjudice d’affection L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE ne conteste pas le droit à indemnisation des Consorts [T] mais sollicite la réduction des demandes de provision formulées par les trois victimes indirectes. Les défenderesses proposent à cet égard une indemnité provisionnelle de 2000 euros pour chacun des parents de Monsieur [O] [T] et de 1000 euros pour la sœur de celui-ci. Les demandeurs, victimes indirectes, sollicitent la somme de 8000 euros. Il sera rappelé que le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Aussi, il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. En l’espèce, le livret de famille des consorts [T] établit l’existence des liens de parenté entre la victime directe et les trois victimes indirectes. En outre, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, il est justifié d’un préjudice moral direct et certain des proches en lien avec les blessures de Monsieur [O] [T]. Dans ces conditions, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE (SA L’EQUITE) sera condamnée à payer à Monsieur [H] [T] et à Madame [D] [T], parents de la victime directe, une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable. La compagnie d’assurance GENERALI BIKE (SA L’EQUITE) sera condamnée à payer à Madame [N] [T], sœur de la victime directe, la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable. A l’inverse, aucun élément ne permet à ce stade de confirmer que la compagnie AMV ASSURANCES devrait être tenue à garantir l’assuré responsable, alors qu’elle conteste cette garantie. Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes de provision. Sur les demandes accessoires La compagnie d’assurance GENERALI BIKE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL PROXIMA, prise en la personne de Maître GUILLERMOU, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La compagnie d’assurance GENERALI BIKE sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs ayant pris le même conseil, il n’apparaît pas équitable de faire droit aux demandes formulées respectivement par [H] [T], [D] [T] et [N] [T], tendant en la condamnation solidaire des compagnies d’assurances GENERALI BIKE et AMV ASSURANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte qu’elles seront rejetées. Enfin, aucune circonstance particulière, tenant notamment à l’urgence de la situation, ne justifie que la présente ordonnance, exécutoire de droit par provision, soit en outre exécutoire au seul vu de la minute. Les requérants seront déboutés de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES, ORDONNONS une expertise, REJETONS la demande tendant en la désignation d’un collège d’experts et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [Y] [K] [Adresse 10] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] Qui aura pour mission de : Convoquer Monsieur [O] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : ▪ les renseignements d’identité de la victime ; ▪ tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ; ▪tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ; ▪ tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : ▪degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ▪conditions d’exercice des activités professionnelles, ▪niveau d’études pour un étudiant, ▪statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, ▪activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, ▪tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ; ▪tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : ▪degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge, ▪systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ; ▪ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ; ▪toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ; -Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ; -Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; * sur le mode de vie antérieur à l’accident, * sur la description des circonstances de l’accident, * sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : ❖degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; ❖degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ou un étudiant ; - Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; - Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ; - Procéder à un examen clinique détaillé permettant : ▪De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; ▪D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence : ❖sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte ❖sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent ou d’un étudiant L’évaluation neuropsychologique est indispensable : ❖Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. ❖Pour un enfant ou un adolescent ou un étudiant, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de : ▪compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels ou des notes de l’étudiant adulte. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. ▪rapporter le niveau de l’enfant ou de l’adolescent ou de l’étudiant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. ▪compléter si possible par un bilan éducatif. -Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant ou l’étudiant adulte, il convient de : ❖différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. ❖décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. -Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, - si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, - ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent ou un étudiant adulte, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de la personne examinée. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : - pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…), - pour un enfant ou un adolescent ou un étudiant adulte, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…), - et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ; -Pour un enfant ou un adolescent ou un étudiant adulte, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ; Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de la personne examinée. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ; Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ; Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ; Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ; Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants ; Évaluation médico-légale -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; - Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; - Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; - Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; - Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; ▪Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation. ▪Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS que Monsieur [O] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 25 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ; DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 août 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la SA L’EQUITE, ayant pour marque GENERALI BIKE, à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection ; CONDAMNONS la SA L’EQUITE, ayant pour marque GENERALI BIKE, à payer à Madame [D] [T] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection ; CONDAMNONS la SA L’EQUITE, ayant pour marque GENERALI BIKE, à payer à Madame [N] [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection ; CONDAMNONS la SA L’EQUITE, ayant pour marque GENERALI BIKE, aux entiers dépens et ACCORDONS à la SELARL PROXIMA, prise en la personne de Maître [S] [J], le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA L’EQUITE, ayant pour marque GENERALI BIKE, à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 155-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoitarticle 699 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ont de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999038de0398b51a749f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA