Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999138de0398b51a7531
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05329 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDT MINUTE n° : 2024/ 471 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES Madame [O] [H], demeurant [Adresse 40] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [E] [L], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [V] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 41] représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Emmanuelle REIN 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Emmanuelle REIN EXPOSE DU LITIGE Un désaccord sur la valeur des biens étant né entre les héritières des successions de Mr [M] et Mme [B], par acte du 08 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Mesdames [H] [O] et [L] [E] ont assigné Madame [I] [V] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’ordonner une expertise. A l’audience du 4 septembre 2024, mesdames [H] et [L] représentées, maintiennent leurs prétentions initiales et concluent au débouté de la défenderesse pour le surplus. Elles font valoir que les demandes reconventionnelles de Mme [I] sont inopportunes et sans lien avec la demande d’expertise. Madame [I] [V] représentée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite par ailleurs que les demanderesses soient sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamnée à justifier de sa demande de récompense de 19.800 euros pour l’une et de 79.200 euros outre la remise des clefs de la villa de [Localité 33] sis [Localité 42]. Elle fait valoir que le sujet des récompenses est un sujet potentiel de désaccord entre les héritières et qu’elle ne dispose pas des clefs du domicile de [Localité 33] au mépris de ses droits d’indivisaire. Les clefs réclamées sont remises par le conseil des demanderesses au conseil de la défenderesse. SUR QUOI, L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’attestation immobilière du 18 septembre 2023 que Monsieur [M] [S] et Madame [B] [K] laissent pour lui succéder, leurs trois filles, Mesdames [V] [I], [H] [O] et [L] [E], qui demeurent en indivision sur plusieurs biens immobiliers. En l’état de la situation litigieuse existante entre les héritiers, nécessitant une mesure d’expertise en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Mesdames [H] [O] et [L] [E] justifient d’un motif légitime à l’instauration de la mesure, sans que l’expert n’ait à établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ni à constituer des lots, ces points relevant de la mission du notaire en charge du règlement de la succession, qui sera ordonnée à leurs frais avancés, eu égard à la nature de sa demande. S’agissant de la demande de production forcée de pièces détenues par mesdames [H] et [L], il n’y a pas lieu à ce stade de la succession d’y faire droit, celles-ci réclamant des récompenses à la succession ouverte, elles devront inévitablement en justifier afin de permettre la répartition de l’actif successoral. Il n’est donc pas démontré la réalité d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits par Madame [I] [V] par une telle demande prématurée. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, les demanderesses en supporteront l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise et Commettons pour y procéder : Madame [T] [W] [Adresse 13] [Localité 25] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 36] Expert, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ; - se faire remettre tous documents utiles ; - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux cadastrés : Section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sise à [Localité 33], Section B n°[Cadastre 31]-[Cadastre 30]-[Cadastre 27]-[Cadastre 32]-99 lieu dit « [Localité 35] » sises à [Localité 33], Section A n°[Cadastre 16]-[Cadastre 19]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 20]-[Cadastre 18]-[Cadastre 17] lieudit « [Adresse 37] sises à [Localité 33], Section B n°[Cadastre 26]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29] lieu dit « [Localité 38] » sises à [Localité 33], Section C n[Cadastre 8] lieu dit « [Localité 44] » sise à [Localité 33], Section AB n°[Cadastre 11] sise commune de [Localité 43], Section B n°[Cadastre 21]-[Cadastre 6]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24] et E n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 39] » sises commune de [Localité 34], Section F n°[Cadastre 5]-[Cadastre 4] et [Adresse 3] à [Localité 33] ; - fixer la valeur au jour du partage des biens immobiliers d’après l’état où il se trouvait au moment de l’ouverture de la succession de Monsieur [M] [S] et de Madame [B] [K] ; - en décrire la consistance et l'état au jour de l’expertise ; dire si les biens sont occupés ; préciser les conditions d’occupation et notamment la période de l’occupation ; dire notamment si des travaux de rénovation, d’amélioration et/ou d’embellissement ont été réalisés ; dans l’affirmative, en préciser la nature, recueillir les factures justificatives et préciser par qui elles ont été acquittées; - en déterminer la valeur locative avant et après la réalisation des travaux ; -dire s’ils sont partageables en nature et selon quelles modalités ;préciser en ce cas la valeur de chaque lot potentiellement déterminé ; - donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ; - répondre à tout dire des parties ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que Mesdames [O] [H] et [E] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 02 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 02 Juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999138de0398b51a7531
Données disponibles
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- Résumé officiel
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