Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999138de0398b51a7595
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05500 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLI MINUTE n° : 2024/496 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S. LA VIGNE BY ALLY, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. HD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Armelle BOUTY Me Anaïs GARAY Me Grégory KERKERIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY Me Anaïs GARAY Me Grégory KERKERIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon devis acceptés n°DE00000280 et n°DE00000230, la SAS LA VIGNE BY ALLY a confié à la SAS HD des travaux de rénovation des chambres n°12 et n°14 et de leurs salles de bain avec fourniture et pose de la plomberie, au sein d’un hôtel qu’elle exploite, sis au [Adresse 5] à [Localité 11]. La SAS HD est assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 12 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS LA VIGNE BY ALLY a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS HD et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés d’inclure dans les chefs de mission de l’expert : d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; outre de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS HD présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05500, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. La SAS LA VIGNE BY ALLY verse aux débats les factures établies le 29 mai 2022 par la SAS HD, la déclaration de sinistre du 9 avril 2024, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 30 avril 2024 par Maître [M] [J] et le rapport d’expertise établi le 17 avril 2024 par l’expert Monsieur [T] [E], desquels il ressort la présence de désordres d’humidité, des traces de fuites d’eau et d’infiltrations. La requérante produit notamment aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile en période de validité du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, relevant de la police d’assurance numéro AR/20128632S avec date d’effet du 1er septembre 2018, souscrite par la SAS HD auprès de la compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS LA VIGNE BY ALLY. Il sera donné acte à la SAS HD et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY sur l’extension de la mission expertale au chef suivant : « indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination », cette dernière justifiant d’un motif légitime. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [P] [W] MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 11], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS HD, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 30 avril 2024, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SAS LA VIGNE BY ALLY, en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SAS LA VIGNE BY ALLY versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SAS HD et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de la SAS LA VIGNE BY ALLY, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999138de0398b51a7595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA