Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999138de0398b51a75fe
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 628 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05870 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFD MINUTE n° : 2024/ 507 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [O] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.S.U. HERACLE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Simon AZOULAY Me Armelle BOUTY 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY Me Armelle BOUTY FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [W] épouse [T] et Monsieur [D] [T] ont confié à la SASU HERACLE COUVERTURE les travaux de rénovation de la toiture du bien immobilier leur appartenant en tant que résidence secondaire sur la commune de [Adresse 6]. Suivant devis du 25 mars 2022 et factures du 21 juin 2022, le montant des travaux a été défini à la somme de 16 280 euros toutes taxes comprises, auquel s'est ajouté la somme de 1520 euros toutes taxes comprises correspondant à la pose de laine de verre et au traitement de la charpente. Ces montants ont été intégralement réglés par Madame et Monsieur [T]. La société HERACLE COUVERTURE a souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile et décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, pour la période du 14 mars 2019 au 20 décembre 2022. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé. Lors d'un fort épisode pluvieux à l'automne 2022 , il a été constaté un sinistre dégât des eaux avec des infiltrations en toiture. Le 21 mars 2023, Madame et Monsieur [T] ont adressé une déclaration de sinistre à l'assureur de la société HERACLE COUVERTURE et parallèlement une expertise amiable a été réalisée par le cabinet EUREXO PJ à la demande de l'assureur protection juridique des époux [T] sans que cela ne permette une résolution amiable du litige entre les parties. Par exploits de commissaire de justice en date des 16 et 19 juillet 2024, Madame [O] [W] épouse [T] et Monsieur [D] [T] ont fait assigner la SASU HERACLE COUVERTURE et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de : JUGER leur demande recevable et bien fondée ; ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ; NOMMER tel expert qu'il plaira aux fins de : se rendre sur les lieux litigieux, connaissance prise des pièces communiquées par les parties, - rechercher et dire si les désordres allégués par les requérants, et notamment ceux visés dans - le rapport d'expertise du cabinet EUREXO PJ du 29 janvier 2024 et dans le rapport SARETEC du 5 mars 2024, existent, -dans l'affirmative, les décrire, en préciser l'étendue et la nature, -donner son avis sur la ou les causes et leur origine, et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, -décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres relevés, leur coût et délais d'exécution, -chiffrer les préjudices subis par les requérants, -fournir plus généralement tous éléments permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis, -répondre à tout dire et à toute réquisition des parties, -de tout, dresser rapport en veillant à communiquer aux parties un pré-rapport de sorte à permettre à celles-ci de faire valoir leurs observations et à l'expert d'y répondre ; VOIR statuer ce que de droit sur les dépens. La SASU HERACLE COUVERTURE, par suite d'un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, s'est vue adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification à la présente instance. A l'audience du 28 août 2024, la SASU HERACLE COUVERTURE n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté d'observations. De plus, le président a autorisé le conseil des époux [T], par application de l'article 445 du code de procédure civile, à justifier dans le délai d'une semaine du retour du courrier recommandé envoyé à la SASU HERACLE COUVERTURE, élément justifié par message électronique du 28 août 2024. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la S.A MIC INSURANCE COMPANY sollicite de : Lui DONNER ACTE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par Madame et Monsieur [T] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité. A titre reconventionnel, de : CONDAMNER la SASU HERACLE COUVERTURE à communiquer dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé rendue la police d'assurance (attestation d'assurance, conditions générales et particulières) souscrite à compter du 1er janvier 2023, si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande de désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les requérants fournissent notamment aux débats un rapport d'expertise non contradictoire réalisé le 29 janvier 2024 par l'expert de leur assurance, le cabinet EUREXO PJ, qui reprend les désordres et malfaçons listés dans leur déclaration de sinistre et conclut notamment que les tuiles faîtières du corps principal ne sont pas maçonnées et que les bandes solines installées ne sont pas de section suffisante pour permettre le recouvrement de la dernière rangée de tuiles. En outre, ce rapport souligne que l'étanchéité périphérique des sorties de conduits de fumée, d'une rive et d'une noue n'est pas assurée. Ces mêmes désordres apparaissent dans le rapport d'expertise non contradictoire de SARETEC, cabinet d'expertise mandaté par le second assureur des époux [T], dressé le 5 mars 2024 aux termes duquel sont soulignés des désordres visibles sur le plafond de la cuisine avec des infiltrations provenant du toit et qui s'inscrivent en corrélation avec la déclaration de sinistre réalisée le 21 mars 2023 par les requérants. Les requérants prétendent que cette situation n'est pas normale et qu'ils sont dans l'attente d'une réparation ou d'un remplacement éventuel de la toiture. Dès lors, ils justifient d'un motif légitime de voir organiser une expertise au contradictoire des défenderesses. Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, avec mission habituelle en la matière. Il sera donné acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces La société MIC INSURANCE COMPANY s'appuie sur l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Elle vise la nécessité de produire les pièces par application de l'article L.124-5 du code des assurances, qui définit les contours de la garantie en base réclamation sur les conséquences pécuniaires des sinistres. Il y est notamment prévu, dans l'alinéa 4 du texte, que la garantie facultative ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. En outre, il est rappelé que l'article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » La société MIC INSURANCE COMPANY ne dispose d'aucun moyen pour prouver la « resouscription » du contrat d'assurance par la SASU HERACLE COUVERTURE dans le délai légal de cinq ans fixé à l'article L.124-5 précité. Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à ce que la SASU HERACLE COUVERTURE lui communique son éventuelle attestation d'assurance subséquente souscrite pour son activité professionnelle pour l'année 2023. Il apparaît nécessaire de condamner la défenderesse à une telle communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard, mais en l'absence de mise en demeure préalable à l'assignation de fournir cette attestation, l'astreinte ne partira qu'après un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et sera limitée à une durée de trois mois. Il n'y aura pas lieu à astreinte si la société MIC INSURANCE COMPANY atteste, par écrit et selon les formalités de l'article 202 du code procédure civile dans le délai de cinq jours suivant la signification de la présente ordonnance, qu'elle n'a pas souscrit de nouvelle assurance pour son activité professionnelle. Il convient de réserver à la juridiction des référés le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte. A l'inverse, aucun motif légitime ne justifie que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance soient communiquées alors que l'attestation a vocation à informer suffisamment les tiers sur l'étendue des garanties. La société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée du surplus de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des requérants, qui ont intérêt à la demande essentielle de voir désigner un expert. Enfin, outre que les requérants n'en font pas la demande, il n'apparaît pas équitable à ce stade de condamner les défenderesses à payer des frais irrépétibles engagés par les requérants. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [G] [H] Diplôme Ingénieur territorial, DU ENSAM architecture, urbanisme, développement durable, territoires méditerranéens [Adresse 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapports d'expertises de protection juridique d'EUREXO en date du 29 janvier 2024 et de celui de SARETEC en date du 5 mars 2024 ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu : si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; - dans l'hypothèse où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité. DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [O] [W] épouse [T] et Monsieur [D] [T] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS la SASU HERACLE COUVERTURE à fournir à la S.A MIC INSURANCE COMPANY une attestation d'assurance relative à son activité professionnelle pour l'année 2023 dans un délai d'UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s'exécuter ou de justifier de son absence de souscription d'une nouvelle assurance de son activité professionnelle, par une attestation respectant les formalités de l'article 202 du code de procédure civile dans un délai de cinq jours suivant la signification de la présente ordonnance, la SASU HERACLE COUVERTURE sera condamnée à payer à la S.A MIC INSURANCE COMPANY la somme de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard pendant un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, RESERVONS à la juridiction des référés le contentieux de la liquidation de l'astreinte, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [W] épouse [T] et Monsieur [D] [T], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 202 du code procédure civile dans le délaarticle 145 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile dans un darticle 445 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article L.124-5 du code des assurancesarticle 659 du code de procédure civile
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- 2 octobre 2024
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66fd999138de0398b51a75fe
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