Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999138de0398b51a7638
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05036 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJYI MINUTE n° : 2024/ 509 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [J] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Philippe PENSO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Philippe PENSO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] épouse [W] sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastrés section A [Cadastre 5], le lot 27. Se plaignant de remontées d'humidité sur l'ensemble des murs de leur appartement, ils ont, par exploit en date du 27 juin 2024, assigné la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : -désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de : - se rendre sur les lieux et les décrire, - décrire les désordres affectant leur appartement, - déterminer l'origine et la cause des remontées d'humidité, - chiffrer les travaux réparatoires, - s'expliquer sur tout préjudice, - réserver les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société SUEZ EAU FRANCE a sollicité du juge, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il lui donne acte de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux opérations d'expertise sollicitées par Madame et Monsieur [W] et réserve les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable. En l'espèce, le rapport définitif "dégât des eaux" que Monsieur et Madame [W] produisent, établi le 19 février 2024 par SARETEX VAR, à la demande de leur assureur suffit à caractériser le motif légitime des requérants à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties pour rechercher les causes des remontées d'humidité qu'ils ont constatées sur les murs de leur appartement et chiffrer le préjudice subi, dès lors qu'il ressort de ce rapport que "compte tenu de l'assèchement des sols au mois de juillet, seule la fuite sur le réseau SUEZ peut être à l'origine des désordres constatés chez Madame [W]. Une fuite importante avec une longue durée peut causer des infiltrations par capillarité comme cela est constaté chez l'assuré. De plus, il n'y aurait pas eu de dommages chez l'assuré sans la fuite sur le réseau SUEZ. Les désordres chez l'assuré sont apparus en même temps que la fuite sur le réseau SUEZ et ont cessé de s'aggraver après la réparation du réseau. Le lien de causalité entre les dommages et la fuite semble démontré". Il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent nullement une reconnaissance de responsabilité, et une expertise sera ordonnée avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance. Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une éventuelle instance au fond qui n'est pas certaine. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d'expertise, à savoir Monsieur et Madame [W]. Enfin, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit et qu'aucune circonstance ne conduit en l'espèce à l'écarter. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : [E] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, à savoir l'appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastrés section A [Cadastre 5], le lot 27 ; - examiner les murs de cet appartement ; - examiner les désordres allégués s'agissant des remontées d'humidité sur ces murs, préciser leur date éventuelle d'apparition et en déterminer la cause ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués notamment par les demandeurs; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] épouse [W] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] épouse [W]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999138de0398b51a7638
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