Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999138de0398b51a769b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 361 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05180 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJFQ MINUTE n° : 2024/ 510 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [V] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE E.U.R.L. TEK RESINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [E] épouse [P] ont accepté un «devis pour installation piscine neuve avec volet immergé » en date du 26 octobre 2022 de la société TEK RESINE portant sur un montant total de 26 284,50 €. Ils ont effectué, au profit de cette société, un acompte par virement de 10 368,90 € le 27 octobre 2022 et se sont acquittés d'une facture de 3611,10 € par virement en date du 3 janvier 2023. Par exploit d'huissier de justice du 1er juillet 2024, auquel il sera renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et moyens soutenus, Monsieur et Madame [P] ont assigné la société TEK RESINE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 24 juillet 2024 aux fins de voir: Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1226 du Code civil, condamner la société requise dont l'obligation n'est pas seulement contestable à leur payer la somme provisionnelle de 13 980 € correspondants au remboursement des sommes payées en exécution du devis au titre des prestations (fourniture et pose d'une couverture automatique immergée modèle Roussillon devant équiper leur piscine) qui n'ont pas été réalisées et dont le contrat a été résolu après notification de de mise en demeure,condamner la société requise à leur payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant le coût du constat dressé par Maître [X] le 5 avril 2024 d'un montant de 240 € TTC. La société TEK RESINE n'a pas constitué avocat. DISCUSSION Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les époux [P] produisent, au soutien de leur demande, le devis en date du 26 octobre 2022, la facture d'acompte pour un montant de 10 368,90 € en date du 27 octobre 2022, la facture d'un montant de 3611,10 € en date du 2 janvier 2023 ainsi que les attestations de virements au profit de la société TEK RESINE correspondant à ces sommes. Ils démontrent également que, par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure la société TEK RESINE , par courrier en date du 26 septembre 2023 réceptionné le 29 septembre 2023, de réaliser les travaux de pose de la couverture automatique dans un délai de 30 jours et que, par courrier établi le 22 novembre 2023 selon les mêmes modalités et réceptionné le 29 novembre 2023, ils se sont prévalus de l'article 1226 du Code civil pour l'informer que faute de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours, ils entendaient se prévaloir de la résolution du contrat, sollicitant de façon subséquente le remboursement des sommes acquittées. Enfin, Maître [N] [X], commissaire de justice à [Localité 3], a établi le 5 avril 2024 le constat suivant, à la demande des époux [P] : « je constate l'absence de tout commencement de travaux concernant l'installation d'un volet et de caillebotis sur la piscine. Je constate que rien ne s'oppose au commencement des travaux. Je fais le tour de la propriété, je constate l'absence d'approvisionnement permettant de réaliser les aménagements commandés : volet piscine et caillebotis immergés ». En l'état de ces éléments, l'obligation de restituer les sommes perçues du fait de la non exécution des travaux établie malgré les mises en demeure préalables n'est pas sérieusement contestable au regard de l'article 1226 du Code civil et de la résolution qui s'en est suivie du contrat conclu entre les parties. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux [P] et de condamner la société défenderesse a leur verser une provision de 13 980 €. S'agissant d'obligation non sérieusement contestable, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société défenderesse à la présente instance, en ce non compris les frais relatifs au constat dressé par le commissaire de justice, celui-ci n'ayant pas été désigné par une juridiction. La société défenderesse sera également condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [P] la somme de 1500 €, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : CONDAMONS la société TEK RESINE, à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [E] épouse [P] la somme de 13 980 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes acquittées en application du devis en date du 26 octobre 2022 correspondant à des prestations non réalisées de fourniture et pose d'une couverture automatique immergée modèle Roussillon sur leur piscine ; CONDAMONS la société TEK RESINE aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris le coût du constat dressé par le commissaire de justice le 5 avril 2024 ; CONDAMONS la société TEK RESINE à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [E] épouse [P] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de 240 € TTC du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 5 avril 2024. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1226 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1226 du Code civil pour larticle 1226 du Code civil et de la résolution quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999138de0398b51a769b
Données disponibles
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