Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a7723
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 63 205 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05738 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFF MINUTE n° : 2024/ 477 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [W] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Société ADDICT EVENTS ANIMATION CÔTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laurent LE GLAUNEC copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 16 juillet 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [I] [W] propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR, ont fait assigner en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 7.056,78 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au 7 juillet 2024, outre une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR n’a pas comparu. A l’audience du 11 septembre 2024, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions. M. et Mme [I] exposent avoir donné à bail un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3], à la société défenderesse suivant bail verbal pour un montant mensuel de loyer de 632,06 euros. Ils exposent avoir délivré une sommation de payer le 14 février 2024 pour un arriéré de loyers de 4.036,61 euros, restée vaine à ce jour. SUR QUOI, L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il ressort du cadre juridique précédemment exposé que l’action en référé pour la constatation de la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur indélicat, ne peut être initiée que sur la base d’une clause résolution mentionnée dans un bail écrit. En l’espèce, s’il existe peut-être une convention liant les parties, aucun contrat de bail contenant une clause résolutoire n’est produit au soutien de la demande de constat de résiliation en référé. Dès lors qu’il doit être interprétée la convention susceptible d’exister entre des parties, et apprécié de possibles manquements contractuels imputables à l’un des contractants, le litige relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, M. et Mme [I] ne pourront être accueillis en leurs demandes. La partie demanderesse succombant à l’instance, sera condamnée conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé, CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et madame [I] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999238de0398b51a7723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA