Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a77ac
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/03225 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3B MINUTE n° : 2024/ 488 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [O] [E] es qualité de représentant légal de Mademoiselle [U] [E], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON Madame [J] [I] es qualité de représentante légale de Mademoiselle [U] [E], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSES Société MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Charline GAÏA 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Charline GAÏA EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [E] expliquent que le 1er février 2022, leur fille [U] âgée de deux ans, a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [D] alors même qu’elle se trouvait dans une poussette sur un passage piéton. Par exploits du 11 et 12 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur et Madame [E] es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD ainsi que la MSA PROVENCE AZUR à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 4 septembre 2024, les parties demanderesses représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions initiales. La SA ALLIANZ IARD représentée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée mais sollicite la réduction à de plus justes proportions de la provision réclamée outre le débouté des autres prétentions. La MSA PROVENCE AZUR régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni constitué avocat. SUR QUOI, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’implication du véhicule conduit par Monsieur [Y] [D] dans l’accident résulte du procès-verbal de gendarmerie, le choc entre le véhicule automobile et la poussette où se trouvait l’enfant étant établi. La responsabilité de Monsieur [Y] [D] n’est pas contesté par ce dernier, qui explique ne pas voir vu la poussette sur le passage piéton en raison de son éblouissement. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de la mineure n’est pas contesté ni la garantie de la SA ALLIANZ IARD à son assuré. Au vu du certificat initial, la mineure [U] [E] présentait une fracture pariéto-occipitale droite sans anomalies intra ni extra-axiale, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des plaies à l’arcade droite et à la lèvre supérieure. Monsieur et Madame [E] es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U], justifient en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à leurs frais avancés, eu égard à la nature de la demande. L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu des constatations médicales de l’ostéopathe le 14 décembre 2022 et des souffrances endurées, en l’absence de toute provision amiable versée, l’obligation à hauteur de la somme de 6.000 euros apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, les demandeurs en supporteront l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des référés, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [P] [V] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et aura pour mission : Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de la mineure [U] [E], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Donnons à l’expert la mission suivante : 1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : . les renseignements d’identité de la victime, . tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, . tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques), . tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : * degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, * conditions d’exercice des activités professionnelles, * niveau d’études pour un étudiant, * statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, * activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, . tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...), . tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : * degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge. * systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires. . ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient ,bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement). . toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple). 3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal. 4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; . sur le mode de vie antérieure à l’accident, . sur la description des circonstances de l’accident, . sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, . indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : * degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte; * degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique ... pour un enfant ou un adolescent ; . restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, . avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident, . décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant. 6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : . de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, . d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence * sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte * sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuro-psychologique est indispensable : * Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. * Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de : - Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. - Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. - Compléter si possible par un bilan éducatif. 7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de : * différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. * décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant - si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, - si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation - ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. 8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : . pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle ...) . pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, ...) . et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant. 9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge. Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ; Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille. Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant. 10) Evaluer les séquelles aux fins de : . fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, . fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques, . fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ; . en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. . se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ; . après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire : * si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident * dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications. . dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût. . décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés. . décrire la nature et l’importance du dommages esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés. . indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement. . décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime. 11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation. 12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. Disons que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’expert devra : - convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, - procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise, - recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que [O] [E] et [J] [I] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 02 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 02 Juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, DECLARONS la présente ordonnance commune à l’organisme social appelé en cause, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 155-1 du Code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999238de0398b51a77ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA