Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a77db
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05290 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQF MINUTE n° : 2024/ 497 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5] -[Localité 7]Y représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.I. TACHOU, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sophie NGUYEN-BONNOME 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Sophie NGUYEN-BONNOME FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [H] [N] est propriétaire d'une maison mitoyenne sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] (83). La maison mitoyenne voisine située au 267 a été acquise par la SCI TACHOU, qui a entrepris d'important travaux de rénovation et de démolition. Exposant que lesdits travaux réalisés sans autorisations d’urbanisme, sans étude préalable et sans le consentement de Madame [N], ont conduit à des dommages évolutifs affectant le mur mitoyen et la maison de Madame [N] ; suivant exploit de commissaire de justice du 29 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] [N] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI TACHOU, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation. Elle sollicite en outre de voir ordonner l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 4], sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI TACHOU et ce sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de voir condamner la SCI TACHOU à payer à Madame [H] [N] la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais et dépens. Par assignation remise à l’étude de l’huissier, la SCI TACHOU n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05290, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [H] [N] verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice, dressé le 19 octobre 2023 par Maître [S] [B], commissaire de justice à [Localité 9] duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « suite à la destruction de la maison mitoyenne côté EST, je note que la toiture de la requérante est totalement dégradée, bâchée. Je constate la présence de nombreuses tuiles cassées sur le toit. La bâche est très sommairement posée et celle-ci ne protège le mur intérieur EST de la maison de la requérante. La gouttière côté NORD a été partiellement arrachée. Les tuiles sur la toiture au niveau de la dégradation tombent et représentent une certaine dangerosité. L’étanchéité au niveau du mur effondré n’est plus assurée. La génoise à la jonction avec la partie qui a été démolie est totalement dégradée. La gouttière et son conduit sont dégradés. La toiture du garage côté SUD a été endommagée. Les tuiles du toit du garage ont été cassées. Dans le grenier sur le mur côté EST mitoyen avec la maison mitoyenne effondrée, je constate au niveau des poutres de soutènement la présence de trous rebouchés très sommairement ainsi que des traces d’infiltrations d’eau au niveau desdits trous rebouchés sommairement. Je note la présence de multiples fissures au plafond ainsi qu’au niveau de l’encadrement de la fenêtre. » L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [H] [N]. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la nature des désordres affectant la propriété de Madame [H] [N], l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [H] [N] aux fins de voir ordonner l’interruption des travaux réalisés par la SCI TACHOU, sous mesure d’astreinte, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais engagés pour la défense de ses intérêts légitimes. Il lui sera alloué à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [Y] [T] [Adresse 8] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] (83), - examiner et décrire les travaux réalisés par la SCI TACHOU, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé par Maître [B] le 19 octobre 2023, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de remise en état et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [H] [N], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [H] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, ORDONNONS l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 4], sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI TACHOU, dans le délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance, et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [N] ; CONDAMNONS la SCI TACHOU au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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66fd999238de0398b51a77db
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