Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a7817
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00483 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZF MINUTE n° : 2024/ 493 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [M] [U], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.I. LE CAPRISCOR, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Stéphane CALLUT Me Jean philippe FOURMEAUX 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Stéphane CALLUT Me Jean philippe FOURMEAUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [W] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9], figurant au cadastre sous la section AY [Cadastre 8]. La SCI LE CAPRISCOR est propriétaire d'une parcelle cadastrée AY [Cadastre 7] jouxtant ledit bien. Courant 2023, la SCI LE CAPRISCOR a entrepris la construction d'un mur de soutènement en surélévation d'un mur existant sur lequel ont été apposés des claustras. Le résultat des travaux a fait l'objet d'un constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023. Exposant que les travaux avaient été notamment réalisées sans autorisation d'urbanisme et que les travaux avaient créé une plateforme créant une vue directe sur leur bien et suivant exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI LE CAPIRSCOR aux fins de faire procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard à la démolition des travaux réalisés et de procéder à la remise en état des lieux. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [W] sollicitent finalement, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la SCI LE CAPRISCOR à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] indiquent que les travaux réalisés par la SCI LE CAPRISCOR ne sont pas conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 9], que l'ouvrage réalisé ne correspond pas aux travaux mentionnés dans la déclaration préalable et qu'une plateforme créant une vue directe sur leur fond a bien été construite, en violation de l'article 678 du code civil. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI LE CAPRISCOR, demande au juge des référés de voir débouter les consorts [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de voir condamner les consorts [W] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI LE CAPRISCOR fait notamment valoir qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, la SCI LE CAPRISCOR ayant déposé une déclaration préalable le 27 décembre 2023 et ayant obtenu un certificat de non opposition en date du 23 février 2024. La SCI LE CAPRISCOR fait en outre valoir qu'elle réalisera les travaux de mise en conformité avec la déclaration préalable dès que ladite déclaration aura été purgée de tout recours. Elle n'aurait en outre pas réalisé de plateforme créant une vue et les consorts [W] ne subiraient aucun préjudice du fait des travaux réalisés. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00483, a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Les consorts [W] versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice faisant état d'une hauteur d'ouvrage qui semble dépasser la hauteur maximale autorisée par le plan local d'urbanisme, ce que ne conteste d'ailleurs pas la SCI LE CAPRISCOR qui indique envisager de réaliser des travaux de mise en conformité. Le procès-verbal de constat mentionne également la présence de remblais et de claustras qui semblent également interdits pas par le règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la création de vue directe, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence antérieure d'une telle vue, de sorte que l'expertise permettra de déterminer si les travaux ont effectivement conduit à créer une plateforme avec vue directe sur le fond voisin. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertises judiciaire et en vue de déterminer les responsabilités encourues, la SCI LE CAPRISCOR n'est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [B] [X] [Adresse 13] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi qu'au sein de la propriété voisine appartenant à la SCI LE CAPRISCORE, sise également [Adresse 11] à [Localité 9], - se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - décrire précisément les travaux réalisés par la SCI LE CAPRISCOR, et dire si les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de SAINT-RAPHAEL le 23 février 2024, - dans la négative, décrire et évaluer le coût des travaux de mise en conformité devant être réalisés dans le respect de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 23 février 2024. - dire si les travaux réalisés par la SCI LE CAPRISCOR créent une vue droite sur le fonds des Consorts [W], et notamment en l'état de la création d'une plateforme, - dans l'affirmative, décrire et évaluer les travaux propres à faire cesser toute vue droite sur le fonds des Consorts [W], - donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par les Consorts [W], consécutifs aux travaux réalisés par la SCI LE CAPRISCOR (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement tous préjudices financiers), DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que [M] [U], [P] [W], [C] [W] et [T] [W] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge des consorts [W], DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 678 du code civil.article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999238de0398b51a7817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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