Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a7830
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/06203 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLAZ MINUTE n° : 2024/ 486 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. ALM CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe BARTHELEMY copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2017, Madame [R] [G] a donné à bail à la SARL ALM CONSEIL, un local commercial pour un usage d’entrepôt et une activité de stockage de mobilier et de marchandises sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel total de 800 euros HT. Le 28 juin 2024, madame [R] faisait délivrer à la SARL ALM CONSEIL un commandement de payer la somme de 10.413,92 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir. Par acte du 14 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [R] [G] a fait assigner la SARL ALM CONSEIL, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse sous astreinte de 500 euros devant courir à compter du jour du prononcé de l’ordonnance. Il est sollicité sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 10.589 euros suite au commandement de payer délivré, de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 4 septembre 2024, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions. Régulièrement assignée à étude, la SARL ALM CONSEIL n’a ni constitué avocat ni comparu à l’audience. SUR CE, L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Madame [R] [G] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 10.413,92 euros TTC au 1er juin 2024, terme de juin 2024 échu. Au regard des obligations contractuelles liant les parties, et plus particulièrement celle stipulant le montant et la périodicité du loyer, l’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de cette somme, soit 10.413,92 euros. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Le maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique. L’obligation de la SARL ALM CONSEIL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte eu égard à la possibilité du recours à la force publique. Le sort des biens meubles de toute nature sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient les conditions d’enlèvement des meubles en cas d’expulsion. Aucun élément ne permet de caractériser un préjudice distinct du retard de paiement des loyers au soutien de la demande de provision indemnitaire. L’obligation apparaît donc sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef. Eu égard à la nature du litige, la SARL ALM CONSEIL sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous juge des référés, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résolution du bail commercial conclu entre Madame [R] [G] et la SARL ALM CONSEIL à la date du 28 juillet 2024 ; ORDONNONS l'expulsion de la SARL ALM CONSEIL et de tout occupant et objet de son chef du local commercial loué sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS la SARL ALM CONSEIL à payer à Madame [R] [G] une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.413,92 euros TTC au titre des loyers échus impayés arrêtés au 01/06/2024 ( terme de juin 2024 inclus) ; DISONS que le sort des meubles de toute nature sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles ; CONDAMNONS la partie défenderesse aux dépens, frais de commandement inclus ; CONDAMNONS la SARL ALM CONSEIL à payer à Madame [R] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 145-41 du code de commerce le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999238de0398b51a7830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA