Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999238de0398b51a7852
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05549 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKH2 MINUTE n° : 2024/ 498 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. MELIANE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jerry DESANGES 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 28 juillet 2022, la SCI MELIANE a acquis de Monsieur [V] [D], Madame [J] [O] épouse [D] un bien immobilier au prix de 1 300 000 euros. Exposant que Monsieur [G] [W] est intervenu pour la réalisation de la piscine et que celle-ci est affectée de désordres, la SCI MELIANE, a, suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 13 novembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [V] [D], Madame [J] [O] épouse [D] et Monsieur [G] [W] sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l’assignation. Ils sollicitent en outre du juge des référés de voir condamner Monsieur [V] [D], Madame [J] [O] épouse [D] à remettre sous mesure d’astreinte, 1’attestation de 1’assurance de dommages-ouvrages ainsi que l’attestation de l’assurance de décennale souscrite pour la réalisation des travaux, outre de voir condamner les défendeurs à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens des dispositions de 1’article 1641 du Code Civil ; que la responsabilité du constructeur de la piscine est également engagée au titre de la garantie décennale. Les requérants exposent avoir été alerté d’une consommation excessive d’eau au cours de l’année 2023. Ils précisent que la piscine bénéficie d’un système de remplissage automatique et qu’ils ont découvert à l’occasion d’une recherche de fuite que celle-ci est affectée de désordres. Les demandeurs font valoir que des cavités situées derrière le revêtement du bassin sont à l’origine de ces fuites importantes. Par ordonnance de référé du l7 janvier 2024 (RG 23/07938, minute n° 2024/17), Monsieur [B] [Y] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI MELIANE a fait assigner la SA MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [W], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Sur l’assignation remise à personne morale, la SA MAAF Assurances, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05549, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SCI MELIANE verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 28 juin 2023 par Maître [Z] [S], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « la piscine a dû être vidée pour permettre de déposer le revêtement du bassin au niveau d’un point de fuite identifié. […] Des cavités sont visibles à l’arrière de cette partie du revêtement du bassin qui a été mise à découvert comme en attestent les clichés photographiques annexés au présent procès-verbal de constat auquel il convient de se référer. » La SCI requérante produit notamment aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 24 septembre 2019 au 2 septembre 2020, relevant du contrat numéro 138010142 F 001, souscrit par Monsieur [G] [W], auprès de la SA MAAF Assurances L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [W]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI MELIANE conformément à l’article 331 du code de procédure civile. La SCI MELIANE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [W], l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/07938, minute n° 2024/17), ayant désigné Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [W] ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que la SCI MELIANE conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999238de0398b51a7852
Données disponibles
- Texte intégral
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