Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999338de0398b51a7909
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04876 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCP MINUTE n° : 2024/ 489 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.R.L. LE REAL DES ARLENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DES ANGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Angélique GALLUCCI 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Angélique GALLUCCI EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la SARL LE REAL DES ARLENS a donné à bail commercial à la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES un local situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 700 euros HT, payable d’avance, outre les provisions sur charges. La SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES ayant laissé certains loyers impayés, la SARL LE REAL DES ARLENS lui a fait délivrer le 15 février 2024, un commandement de payer la somme de 6.230 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 17 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL LE REAL DES ARLENS a fait assigner la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 840 euros TTC, outre les charges de 20 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 6.720 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de mars 2024, en sus des charges d’un montant de 2,33 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 24 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 mars 2024. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 840 euros TTC par mois, à compter du 16 mars 2024, outre les provisions sur charges d’un montant de 20 euros par mois, jusqu’à la libération complète des lieux, sans qu’il n’y ait lieu à assortir l’indemnité d’occupation des intérêts selon les modalités prévues par le contrat de bail, désormais résilié. Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES à verser à la SARL LE REAL DES ARLENS la somme de 6.720 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 mars 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal, majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 5.2 prévues au contrat de bail. S’agissant de la demande de provision à hauteur de 2,33 euros, il ressort des pièces versées aux débats que suite à une erreur de comptabilité, le montant des provisions sur charges réclamé par le bailleur au cours de l’année 2022-2023 était supérieur à celui prévu par les termes du contrat de bail. La SARL LE REAL DES ARLENS soutient qu’après régularisation des charges en faveur du preneur et déduction faite du trop-perçu versé au bailleur, la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES reste redevable d’un montant de 2,33 euros, compte-tenu de la taxe foncière impayée. Or, en l’absence d’élément permettant de vérifier l’année de la taxe réclamée et à défaut de la production d’un décompte, permettant d’établir qu’elle est effectivement due malgré la régularisation des charges qui tient compte du trop-perçu versé, la facture n° 23060023 produite (pièce 10) faisant déjà fait mention d’une déduction de la somme de 358,23 euros, au titre d’une « taxe foncière », l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point. La SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES sera condamnée aux dépens et devra en outre à son adversaire, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Agnès MOUCHEL, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er octobre 2021, entre la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES et la SARL LE REAL DES ARLENS à la date du 16 mars 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES à payer à la SARL LE REAL DES ARLENS une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 840 euros TTC par mois à compter du 16 mars 2024, outre les provisions sur charges d’un montant de 20 euros, jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES à payer à la SARL LE REAL DES ARLENS une somme de 6.720 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 mars 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal, majorés de 5 points ; CONDAMNONS la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES aux dépens ; CONDAMNONS la SAS POMPES FUNEBRES DES ANGES à payer à la SARL LE REAL DES ARLENS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civil et aux départicle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999338de0398b51a7909
Données disponibles
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