Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999338de0398b51a793a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 137 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05519 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLN MINUTE n° : 2024/ 474 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [X] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. AES RESTAURATION exerçant sous l’enseigne CHEZ TONY, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Anaïs GARAY copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2022 à effet le 1er mars 2022, Madame [X] [S] épouse [M] a donné à bail commercial à la SAS AES RESTAURATION un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 8.400 euros HT, payable mensuellement par termes de 700 euros HT, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charge. La SAS AES RESTAURATION ayant laissé certains loyers impayés, Madame [X] [S] épouse [M] lui a fait délivrer le 30 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2.741 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 12 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [X] [S] épouse [M] a fait assigner la SAS AES RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne CHEZ TONY, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte avec le droit de s’en réserver l’astreinte, juger le dépôt de garantie acquis par le bailleur et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.800 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 4.582 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024, de 1.374,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignée à domicile, la SAS AES RESTAURATION n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 septembre 2024. SUR QUOI, Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SAS AES RESTAURATION n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er juillet 2024. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité d’occupation provisionnelle, égale à deux fois le montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié en application de la clause pénale insérée au contrat (page 9), soit 1.800 TTC ( = 900 euros x 2) par mois charges comprises, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte en sus des modalités d’exécution forcée ouverte au demandeur. Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 4.541 euros, à laquelle il convient de condamner la SAS AES RESTAURATION à verser à Madame [X] [S] épouse [M], à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnité d’occupation échue arrêtés au 31 juillet 2024. Le surplus de la demande, soit 41 euros, correspondant à la majoration en application de la clause pénale (pièce 8), outre l’indemnité forfaitaire de 1374,60 euros constituent une fraction sérieusement contestable de la créance, au vu de la demande de provision à valoir déjà formulée au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation. Il ne sera donc pas fait droit à de telles prétentions. S’agissant de la demande relative au dépôt de garantie d’un montant de 700 euros, il résulte de la clause résolutoire que in fine, qu’il restera acquis par le bailleur à titre d’indemnité, ce qui rend l’obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande. La SAS AES RESTAURATION sera condamnée aux dépens et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 7 mars 2022, entre la SAS AES RESTAURATION et Madame [X] [S] épouse [M] à la date du 1er juillet 2024 ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS AES RESTAURATION et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS la SAS AES RESTAURATION à payer à Madame [X] [S] épouse [M] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.800 TTC par mois, en application de la clause pénale, charges comprises, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS la SAS AES RESTAURATION à payer à Madame [X] [S] épouse [M] une somme de 4.541 euros à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnité d’occupation échue arrêtés au 31 juillet 2024 ; DISONS que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur ; CONDAMNONS la SAS AES RESTAURATION aux dépens, frais de commandement inclus ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; CONDAMNONS la SAS AES RESTAURATION à payer à Madame [X] [S] épouse [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civil et aux départicle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999338de0398b51a793a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA