Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999338de0398b51a7995
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05288 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVC MINUTE n° : 2024/ 502 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [E] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Serge DREVET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 6 octobre 2017, Monsieur [Y] [U] a acquis en viager de Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] épouse [I] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 5], avec réserve du droit d’usage et d’habitation à leur profit. Arguant d’une créance au titre de la revalorisation de la rente et de ce que la maison est affectée de désordres, par acte du 3 Janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [Y] [U], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, en vue de la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé du 13 mars 2024 (RG 24/00645, minute n° 2024/ 125), Monsieur [T] [D] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [Y] [U], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir étendre la mission donnée à Monsieur [T] [D] par l’ordonnance du 13 mars 2024 à tous les désordres dénoncés dans le constat du 4 juin 2024 et dans la présente assignation, outre de voir laisser les dépens de la procédure de référé à la charge des requérants. Sur l’assignation remise à personne, Monsieur [Y] [U], n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05288, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Suivant l'article 236 du Code de Procédure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ». En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] épouse [I] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 juin 2024 par Maître [O] [J], Commissaire de Justice à [Localité 4], duquel il ressort la présence de nouveaux désordres apparus dans l`immeuble, à l’appui de photographies, en relevant : « la présence des fissures sur la terrasse de l’étage. Dans la chambre Sud Est des traces de coulures visibles sur le pan de mur essentiellement au-dessus des plinthes. » Les requérants produisent notamment aux débats le compte rendu établi par l‘expert en date du 1er juin 2024 de l’accédit n°1 du 29 mai 2024, dans lequel Monsieur [T] [D] a déclaré dans ses pré-conclusions et synthèse provisoire que : « les désordres structurels évoqués dans les pièces produites à l’assignation sont bien réels et constatés, nous avons également constaté que d’autres désordres (fissuration sur mur de façade provoquant des infiltrations dans les volumes intérieurs) ne sont pas dans le périmètre de l’expertise ». Le rapport précise notamment que « Me Serge DREVET, avocat intervenant aux intérêts des demandeurs, a déclaré souhaiter qu’un commissaire de justice réalise un procès-verbal de constat des désordres » et « demander une extension de mission pour intégrer les désordres nouvellement constatés. ». L’expert déclare donner son accord à la demande. Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d'extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] épouse [I] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [D] selon ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 (RG 24/00645, minute n° 2024/ 125), à l'ensemble des désordres affectant les locaux d’habitation situés au [Adresse 3], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 5], tels que mentionnés dans l‘assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 juin 2024 par Maître [O] [J], Commissaire de Justice relatifs aux fissurations sur mur de façade et aux infiltrations ; DISONS que Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] épouse [I] conserveront la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999338de0398b51a7995
Données disponibles
- Texte intégral
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