Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999338de0398b51a79c1
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05839 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKT6 MINUTE n° : 2024/ 478 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [V] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice NEXITY LAMY, dont le siège social est sis Résidence Jacaranda - 281 Traverse Jean-Moulin - [Localité 10] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Serge DREVET 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Serge DREVET EXPOSE DU LITIGE Soutenant que leur appartement situé en dessous de celui de monsieur [K] présenterait de nombreux désordres, Monsieur [C] [G] et madame [C] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [B] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 23 juillet 2024. A l’audience du 4 septembre 2024, Monsieur [C] [G] et Madame [C] [V] représentés, ont maintenu leurs prétentions en expliquant qu’en 2019, ils avaient constaté l’apparition d’une auréole en plafond de leur appartement résultant d’une fuite de la climatisation de l’appartement de Monsieur [K], situé au dessus du leur. En dépit d’une intervention, ils subissaient de nouvelles infiltrations dont l’origine était déterminée au niveau de l’évacuation de la douche et du lavabo de l’appartement de leur voisin, monsieur [K] suivant expertise amiable du 29 septembre 2023. Ils exposent que les désordres persistent ainsi que l’établit un constat de commissaire de justice du 24 juin 2024 et font valoir l’urgence à une mesure d’instruction pour déterminer l’origine de ceux-ci, notamment devant l’inactivité du syndic de copropriété. Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice NEXITY LAMY, représenté, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. Monsieur [K] [B] régulièrement assigné suivant exploit déposé à étude, n’a ni comparu ni constitué avocat. SUR QUOI, En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [C] [G] et madame [C] [V] justifient en sus de leur qualité de propriétaire des lots 1005-1062 et 1073 de l’immeuble cadastré AV n°[Cadastre 4]- [Adresse 3] à [Localité 10], par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juin 2024 ainsi que d’un avis technique de recherche de fuite du 30 juin 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. PAR CES MOTIFS, Nous Juge des Référés, Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [U] [M] LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 9] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] avec mission de : - procéder à l'examen de l'immeuble situé sis [Adresse 5] à [Localité 10] ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et plus particulièrement dans le constat du commissaire de justice du 24 juin 2024; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que Monsieur [C] [G] et madame [C] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 02 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 02 Juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999338de0398b51a79c1
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